Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Enfant né handicapé : la loi du 4 mars 2002 est inapplicable à l'action en réparation d'un dommage antérieur à son entrée en vigueurlundi 04 août 2008
Droit de la responsabilité
Responsabilité médicale
Santé publique
Pour débouter les époux de leur demande à l'encontre du gynécologue, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 29 nov. 2006) avait énoncé, d'une part, que dès lors que les demandeurs n'avaient pas formulé de recours contre lui avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, puisque leur première demande de condamnation solidaire des deux médecins était du 27 juin 2003, c'est la loi nouvelle qui s'appliquait, et d'autre part, qu'il ne pouvait lui être reproché, alors qu'il avait confié le suivi de la patiente à plus compétent que lui en matière d'imagerie médicale, de ne pas avoir fait pratiquer un examen que ce spécialiste n'avait pas jugé utile de faire. La décision des juges du fonds est censurée au visa de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention EDH, ensemble l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, (devenu l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles), et des articles 1147 et 1382 du Code civil. La Haute juridiction écarte l'application de la loi du 4 mars 2002. Elle précise qu' il résulte du premier de ces textes qu'une personne ne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, qu'à condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. La Cour de cassation souligne que le deuxième texte précité ne répond pas à cette exigence dès lors qu'il prohibe l'action de l'enfant né handicapé et exclut du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie, instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, tandis que les intéressés pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait toutes les charges particulières invoquées, s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice. | ||||||||