Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Un décret modifie la procédure de demande d'asilelundi 04 août 2008
Droit administratif
Droit d'asile
Cour nationale du droit d'asile
Un décret du 15 juillet 2008 modifie certaines dispositions relatives à la procédure de demande d'asile. Le texte prévoit que : « lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande ». La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger, « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ». Cette audition doit faire l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage. Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié. La qualité de réfugié ou d'apatride ou le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé au terme d'une instruction unique. Le présent décret ajoute que « la collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite ». Lorsqu'aucune décision ne peut être prise dans le délai de six mois, l'intéressé est informé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration du délai. S'il est placé en rétention administrative, la décision est notifiée par voie administrative. En outre, la liste des recours contre les décisions en matière d'asile doit être communiquée par le secrétaire général de la commission au directeur général de l'office qui transmet le dossier de chaque requérant dans un délai de quinze jours. Le dossier est « tenu à la disposition de l'avocat du requérant ». Par ailleurs, le texte modifie la dénomination de la Commission des recours des réfugiés qui devient la Cour nationale du droit d'asile ainsi que la composition de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. | ||||||||