Recevabilité de l'action en référé contre des fournisseurs d'accès à internet

lundi 04 août 2008
Droit des technologies de l'information et de la communication
Internet
Par un arrêt du 19 juin 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité de fournisseurs d'accès à internet en rappelant que si l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004 (L. n° 2004-575 dite « loi pour la confiance dans l'économie numérique »), conformément à la directive européenne n° 2000/31/CE, fait peser sur les seuls prestataires d'hébergement une éventuelle responsabilité civile du fait des activités ou informations stockées qu'ils mettent en ligne à la disposition du public, l'article 6-I.8 prévoit que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 (les prestataires d'hébergement) ou à défaut à toute personne mentionnée au 1 (les fournisseurs d'accès), toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. La cour a précisé que la prescription de ces mesures n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement.

En l'espèce, des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme avaient déposé plainte en raison du caractère négationniste du site www.aaargh-international.org, puis saisi en référé le président du tribunal de grande instance de demandes dirigées notamment contre plusieurs sociétés fournisseurs d'accès et de services internet (FAI) pour faire interdire l'accès aux sites hébergés sur certaines adresses en application de l'article 6.I.8 de la loi du 21 juin 2004.

Par deux ordonnances, le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à statuer de la FAI et fait injonction aux sociétés fournisseurs d'accès à internet de mettre en oeuvre toutes mesures pour interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé à l'adresse www.vho.org/aaargh.

La cour d'appel de Paris (CA Paris, 24 nov. 2006) ayant confirmé ces ordonnances, l'association des fournisseurs d'accès et de service internet (AFA) soutenait qu'en faisant cette injonction, sans limiter dans le temps la validité ni les effets de cette mesure, quand il lui incombait de juger que celle-ci serait caduque, faute pour les défendeurs d'avoir justifié dans tel délai de l'engagement d'une action au fond tendant à la condamnation des hébergeurs identifiés à empêcher toute mise à disposition à partir de leurs serveurs et sur le territoire français du site internet de l'AAARGH, voire d'une constitution de partie civile à l'appui de la plainte pénale contre X d'ores et déjà déposée à l'effet de saisir de manière effective la juridiction pénale pour identifier l'éditeur du site illicite en vue de prendre à son encontre toute mesure utile d'interdiction, la juridiction d'appel des référés a pris à l'encontre des fournisseurs d'accès, à titre principal et en violation du principe de subsidiarité, une mesure indéterminée dans sa portée et à caractère définitif. L'AFA invoquait une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de communication au public par voie électronique, en violation des articles 484 du Code de procédure civile, 6-I.8 de la loi du 21 juin 2004 et 10 de la Convention EDH.

La Haute juridiction rejette le pourvoi en soulignant que la cour d'appel n'a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures prononcées.

Cass. 1re civ.,19 juin 2008, n° 07-12.244, Assoc. des fournisseurs d\'accès et de service internet AFA c/ Assoc. l\'Union des étudiants juifs de France UEJF, rejet