Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Publication d'un décret relatif au droit à l'emprisonnement individuellundi 04 août 2008
Droit pénal
Prison
Ce décret précise les conditions de mise en oeuvre de l'obligation d'encellulement individuel annoncées par la ministre de la Justice, le 20 mai 2008. Il insère dans le Code de procédure pénale un nouvel article D. 53-1 aux termes duquel si un prévenu demande à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit « alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime » (dérogation prévue à l'article 716 du Code de procédure pénale), les dispositions suivantes trouvent à s'appliquer : - le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information ; - dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu ; - si le prévenu accepte l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord ; - en cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, le transfèrement s'effectue dans les meilleurs délais. Le décret prévoit également qu'en cas de mise en cellule disciplinaire - consistant dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul -, la sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine, ainsi que la privation des visites et de toutes les activités sous réserve des dérogations prévues pour les mineurs de plus de seize ans (CPP, art. D. 251-3). Le texte prévoit enfin que les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade « d'au moins une heure » dans une cour individuelle et « ne peuvent être visités plus d'une fois par semaine » (auparavant, le droit de visite était supprimé pendant toute la durée du placement en cellule disciplinaire, laquelle peut durer de 15 à 45 jours). | ||||||||