Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Transposition de la directive relative à la sécurité générale des produitslundi 15 septembre 2008
Droit de la consommation
Consommation
L'ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complète la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JOUE n° L 11, 15 janv. 2002, p. 4). La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 avait donné habilitation au Gouvernement pour légiférer par voie d'ordonnance. L'article L. 221-1 du Code de la consommation, aux termes duquel, les produits et les services doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes est complété. Il est précisé qu'on entend par « producteur », le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ; le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la CE ou, en l'absence de représentant établi dans la CE, l'importateur du produit ; les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit. Le « distributeur » s'entend de « tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit ». Le texte précise que « les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité ». Le producteur (rédaction nouvelle) fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit. Lorsqu'un « producteur ou un distributeur » sait que des produits mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs. Un nouvel article L. 221-1-4 prévoit que : « Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent [...] qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies ». Ils participent également au suivi de la sécurité des produits. Le texte énumère enfin les conditions dans lesquelles un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité. | ||||||||