Conduite sous l'empire d'un état alcoolique : le prévenu qui ne sollicite pas une analyse de contrôle à la suite du dépistage de son taux d'alcoolémie, perd toute possibilité ultérieure de contester la régularité des vérifications ...!

mardi 09 décembre 2008

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'une personne peuvent résulter d'une prise de sang. Le sang est réparti en deux flacons, le second permettant une éventuelle analyse de contrôle, à la demande de l'intéressé, du procureur de la République ou des juridictions, selon les dispositions de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique.

La chambre criminelle, dans son arrêt du 12 novembre 2008, doit répondre à la question de savoir si un prévenu peut contester la régularité de sa prise de sang, alors même qu'il n'a pas exercé son droit à une analyse de contrôle. 

Le prévenu était poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Invoquant la nullité des opérations de vérification de son taux d'alcoolémie, les magistrats d'appel ont rejeté toute annulation, motif pris de que l'absence de demande d'une analyse de contrôle ne l'autorisait plus à contester la régularité des vérifications biologiques.

La Cour de cassation, par une position conservatrice, rejette le pourvoi et déclare que « le rpevenu a expressément renoncé à l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 3354-14 du code de la santé publique ; [les juges] en déduisent à bon droit qu'il n'est pas admis, à contester la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis ». Ce faisant, la chambre criminelle confirme sa jurisprudence antérieure sur ce point (Crim. 19 déc. 1991, Dr. pénal 1992. Comm. 124).

Cette solution apparaîtrait raisonnable à bon nombre de professionnels : une personne qui dispose du droit de contester les vérifications de son alcoolémie et qui ne l'exerce pas, en perd l'usage. Le prévenu ayant renoncé à user de son droit, ce comportement l'empêche ultérieurement de tenter d'en dénoncer l'irrégularité.

Cependant, les moyens au pourvoi soulevaient d'autres arguments auxquels la cour de cassation n'a pas répondu, tel celui apr laquel il est soutenu que le droit à une analyse de contrôle ne peut pas être perdu pour son titulaire, si ce droit n'était pas effectif au moment où il aurait dû l'actionner. En l'espèce, d'une part, il n'avait pas été informé du délai dont il disposait pour demander cette analyse de contrôle. D'autre part, l'information donnée sur la première analyse contenait une erreur sur le taux d'alcoolémie, ce taux erroné ne le plaçant pas en infraction. Dès lors, il n'avait pas jugé nécessaire de solliciter l'analyse de contrôle.

Les juges du fond avaient écarté sa requête en nullité en considérant que le taux constituait une erreur manifeste qui n'était pas de nature à abuser le prévenu ayant lui-même reconnu avoir consommé des boissons alcoolisées. Pourtant, selon le prévenu, ces deux négligences des autorités publiques ne lui avaient pas permis d'exercer pleinement son droit à une analyse de contrôle.

La Cour de cassation ne répond pas à ces moyens et conserve une position stricte : l'absence de demande d'une analyse de contrôle empêche le prévenu d'en demander postérieurement l'annulation.

Les libertés publiques se tordent dans le sens de la répression publique et les professionnels applaudissent.

Que dire si ce n'est que le vent qui souffle en France ne semble pas être celui du Progrès et des Droits de l'Homme.

Un recours CEDH serait sans doute opportun dans cette affaire.

Cour de cassation, chambre criminelle, Crim. 12 novembre, F+P+F, n°08-84.006