Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Théorie de l'emprunt de criminalité : Mieux vaut être un vrai faux banquier en puissance qu'un complice...vendredi 12 décembre 2008Par un arrêt en date du 19 mars 2008, la Cour de cassation a rappellé les contours de la théorie de l’emprunt de criminalité. En l'espèce, une personne avait confié à une autre une forte somme d’argent en espèces. Cette dernière avait, par la suite, transmis cette même somme à l’une de ses relations. Concomitamment, un ordre de virement du même montant était signé à partir d’un compte d’une banque luxembourgeoise, à destination d’un compte d’une société colombienne ouvert dans une banque américaine. Une fois le virement effectué, la banque luxembourgeoise informait l’intermédiaire qu’elle refuserait, à l’avenir, d’exécuter ce type d’opération. Celui-ci était alors poursuivi pour complicité d’exercice illégal de la profession de banquier. Sans contester la matérialité des faits, le prévenu sollicitait sa relaxe au motif que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de l’infraction n’étaient caractérisés, dès lors qu’il n’avait favorisé la réalisation que d’un seul acte de transfert de fonds. La cour d’appel de Paris, suivant arrêt rendu le 4 juin 2007, a rejetté l’argument au motif que l’habitude, nécessaire pour caractériser le délit d’exercice illégal de la profession de banquier, n’est pas exigée pour constituer la complicité de ce délit. La Chambre criminelle, saisie du même moyen, a rejetté le pourvoi.
Ce faisant, elle se place dans la droite ligne du droit positif. Le complice est, en effet, aux termes des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, celui qui a aidé l’auteur dans la préparation ou l’exécution matérielle de l’infraction, et qui ne s’y est associé que de façon incidente ou accessoire. Et bien que le droit assimile, du point de vue de la répression, le complice à l’auteur de l’infraction, le premier se distingue du second en ce qu’il n’accomplit pas personnellement les actes matériels de l’infraction, mais simplement coopère à sa commission. En d’autres termes, si la complicité n’est punissable qu’à travers l’existence d’une infraction pénale, les éléments constitutifs de l’infraction concernée doivent être caractérisés en la seule personne de son auteur, et non du complice. Par conséquent, si l’habitude est une condition nécessaire pour que soit constitué le délit d’exercice illégal de la profession de banquier, ce n’est pas le cas pour quoi soit établie la complicité d’un tel délit.
Mieux vaudrait-il être un vrai auteur qu'un complice de seconde zone.... ironie de la Loi ! | ||||||||