Accroissement de la responsabilité pénale pour faute simple

jeudi 05 mars 2009

  

Le médecin, dont l'interne a commis une erreur médicale à l'origine du décès d'un patient, est dans un rapport direct de causalité avec le dommage.

Sa responsabilité pour homicide involontaire peut être retenue en cas de faute simple.

Dans cette espèce, l'interne d'un gynécologue avait effectué, sous la surveillance de ce dernier une coelioscopie. Durant l'intervention, elle incisait trop profondément l'aorte et provoquait une hémorragie entraînant la mort de la patiente. L'interne était poursuivie du chef d'homicide involontaire pour avoir directement causé la mort de la patiente et le gynécologue pour l'avoir indirectement causé en commettant une faute caractérisée. Le tribunal correctionnel prononça la relaxe de l'interne et condamna le gynécologue, qui interjeta appel de cette décision. La cour d'appel infirma le jugement et relaxa le médecin. Les parties civiles formèrent alors un pourvoi en cassation, afin de voir reconnaître la culpabilité du médecin.

La difficulté pour la chambre criminelle est de déterminer, au regard des règles résultant de la loi du 10 juillet 2000, si le prévenu a commis des fautes en lien de causalité direct ou indirect avec le décès de la patiente. En effet, la nature de la causalité conditionne la gravité de la faute requise pour pouvoir retenir la responsabilité du médecin. Une causalité directe permet l'engagement des poursuites du chef d'homicide involontaire quelque soit la gravité de la faute commise par le prévenu, tandis que la causalité indirecte exige une faute qualifiée, d'une gravité supérieure, à savoir une faute délibérée ou caractérisée.

En l'espèce, la faute délibérée devait être d'emblée écartée, le médecin n'ayant pas violé délibérément une obligation particulière de sécurité prévue par les textes. Le moyen au pourvoi tentait, en revanche, de faire reconnaître l'existence d'une faute caractérisée, ce que la cour d'appel avait refusé d'admettre. Il était certes difficile, au regard des faits de l'espèce, de retenir une telle faute caractérisée, le prévenu n'ayant pas perpétré de faute ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, selon la définition de la faute caractérisée établie par l'article 121-3 du code pénal. Seule la faute simple paraissait envisageable au regard de la description des faits. La juridiction d'appel en avait donc conclu que le prévenu devait être relaxé, la faute simple ne permettant la culpabilité qu'en cas de causalité directe.

La chambre criminelle casse l'arrêt de la cour d'appel pour insuffisance de motifs, car elle considère que si l'analyse réalisée par les juges d'appel relativement à l'existence d'une faute est justifiée, il appartient à la cour d'appel de rechercher « si le prévenu, auquel il incombait de contrôler l'acte pratiqué par l'interne, n'avait pas commis une faute entretenant un lien direct de causalité avec la mort de la patiente ».

Ainsi, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir retenu l'existence d'une causalité indirecte alors même que la surveillance insuffisante du prévenu à l'égard de son interne est dans un rapport de causalité direct avec le décès de la patiente.

Ce faisant, la Cour de cassation opère une appréciation large du lien de causalité. Celui qui n'est pas l'auteur matériel du geste à l'origine du décès, peut tout de même être pris dans les liens d'une causalité directe.

L'échec dans sa mission de surveillance de l'interne fait du prévenu un auteur direct du décès et, partant, il peut être condamné pour homicide involontaire.

Cet élargissement de la notion de causalité directe semble aller à l'encontre de la volonté du législateur de la loi du 10 juillet 2000, qui souhaitait, au contraire, une causalité directe resserrée au seul auteur matériel du geste homicide.

La chambre criminelle retient donc au titre des auteurs en causalité directe, ceux dont le comportement a été un paramètre déterminant dans la survenance du dommage.

L'absence de contrôle des gestes de l'interne par le médecin paraît être, pour la Cour de cassation, un paramètre déterminant dans la création de la plaie à la patiente et donc de son décès.

Une cassation qui ne sera sans doute pas du goût d'un certain nombre de professionnels, et qui accroît encore, si cela était possible, la pénalisation à outrance de notre société.