Infection nosocomiale : appréciation de la cause étrangère exonératoire

vendredi 06 mars 2009 Le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l'établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, qui ne peut être retenue en présence d'un risque connu de complication, lié à l'intervention, fût-elle non fautive, du praticien.

Cet arrêt du 18 février 2009, dans lequel la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 n'était pas applicable, confirme la sévérité de la jurisprudence à l'égard du débiteur de l'obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale.

La Cour de cassation y retient une appréciation restrictive de la cause étrangère exonératoire de responsabilité.

En l'espèce, pour retenir que l'infection nosocomiale de la victime procédait d'une cause étrangère à la clinique dont la responsabilité était recherchée, les juges du fond avaient relevé qu'il s'agissait « d'un aléa thérapeutique, sans faute véritable du chirurgien ». Cette motivation était critiquable, la jurisprudence appliquant les dispositions antérieures à la loi du 4 mars 2002 distinguant en effet les notions d'infection nosocomiale et d'aléa thérapeutique pour les soumettre à un régime de responsabilité différent.

En matière d'infection nosocomiale, la Cour de cassation, au terme d'une évolution jurisprudentielle favorable aux victimes, a imposé au médecin, comme à l'établissement de santé, une « obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ».

Au contraire, elle a considéré que « la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ». Au niveau des solutions, auxquelles on pourrait d'ailleurs reprocher un défaut de cohérence, l'infection nosocomiale et l'aléa thérapeutique sont donc exclusifs l'un de l'autre.

Rappelant que « le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l'établissement de santé met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère », la Cour de cassation retient qu'en l'espèce, « un risque connu de complication, lié à l'intervention médicale » ne saurait être retenu comme cause étrangère, l'absence de faute du praticien étant indifférente sur ce point.

Dans un pareil cas en effet, le critère de l'imprévisibilité fait défaut.

En d'autres termes, la présence d'une complication, par sa seule prévisibilité, exclut qu'il soit fait état d'une cause étrangère.

Encore une décision qui ne va pas ravir le sou médical (compagnie d'assurance des médecins...) !