Conditions de vie en prison : incompétence du juge pénal

vendredi 06 mars 2009

Les conditions de détention en maison d'arrêt, fussent-elles indignes, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal et ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

La chambre criminelle a rendu, le 20 janvier 2009, un arrêt à forte portée symbolique.

Elle décide que les faits dénoncés par un détenu de la maison d'arrêt de Rouen ne constituent pas l'infraction de soumission d'une personne vulnérable à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, pas plus qu'ils ne peuvent admettre une autre qualification pénale.

La décision de refus d'informer des juridictions d'instruction se voit donc confirmée.

En effet, un précédent avait semblé ouvrir la voie pénale, la cour d'appel de Nancy, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile du fait de conditions de vie en détention qualifiées de contraires à la dignité, ayant estimé que le juge d'instruction ne se trouvait pas dans l'un des cas visés à l'article 86 du code de procédure pénale – faits ne pouvant donner lieu à aucune poursuite, ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale. Dans cette première affaire, la partie civile avait, en quelque sorte, été « poussée » à cette action par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui lui avait demandé, au titre de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, s'il avait « porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction en invoquant l'article 225-14 du code pénal, voire directement l'article 3 de la Convention aux fins de dénoncer d'éventuelles conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine ».

Dans la présente espèce, les hauts magistrats jugent au contraire que les conditions de vie en maison d'arrêt ne peuvent admettre aucune qualification pénale, y compris celle de l'article 225-14 du code pénal, qui était principalement visée. Pourtant, la doctrine majoritaire considère que les éléments constitutifs de l'infraction, engendrant l'indignité des conditions de vie, se trouvent bien réunis dans certaines (de nombreuses) maisons d'arrêt françaises.) : la vulnérabilité, tout d'abord, résulte de la privation de liberté, ainsi que de la situation d'extrême dépendance des personnes incarcérées ; l'hébergement, ensuite, est bien à la charge de l'administration pénitentiaire, et il a justement été remarqué par les juges de la cour d'appel de Nancy, que le texte n'exige pas que cet hébergement fasse l'objet d'une contrepartie, et ne permet pas d'exclure de son champ d'application les cas d'hébergement forcé résultant de la décision d'une autorité légitime.

En revanche, comme le soulignent les termes de la décision attaquée, la difficulté tient plutôt dans l'identification de la personne à qui l'infraction est susceptible d'être imputée. La responsabilité pénale de l'État du fait de l'exercice de prérogatives de puissance publique est exclue, celle des membres du gouvernement ne peut être engagée que par une plainte auprès d'une commission des requêtes.

S'agissant des personnes physiques, il faudra prouver une faute détachable du service ; mais à qui reprocher la vétusté et la surpopulation carcérales : aux directeurs de l'administration pénitentiaire ? Aux directeurs de prison ? Aux magistrats ?

Le même détenu avait, en 2008, obtenu la condamnation de l'État, par le juge administratif, à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts du fait des conditions de détention qu'il avait eues à subir à la maison d'arrêt de Rouen pendant son incarcération.

Pour l'Observatoire international des prisons, par cet arrêt, « le juge judiciaire met les autorités responsables des services pénitentiaires à l'abri de toute poursuite à raison de l'état indigne des cellules ».

Les autorités pénitentiaires ont pourtant peu de moyens pour rénover leur locaux et s'acquitter de leur missions de garde et de réinsertion des détenus.

En réalité, le problème ne vient pas du droit ni des autorités pénitentiaires ; il vient des politiques pénales.

La seule méthode efficace consiste donc à les changer, en réservant la prison aux hypothèses où elle a une réelle utilité, pour la répression et pour la réinsertion.