Preuve de la discrimination et prescription

vendredi 06 mars 2009

La prescription n'interdit pas au juge, pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite, de se servir d'éléments de comparaison antérieurs.

Pour rendre efficace la lutte contre les discriminations, le législateur et le juge facilitent la charge de la preuve de la discrimination incombant au salarié victime.

Sous l'influence du droit communautaire, la loi a ainsi organisé un partage de la preuve entre employeur et salarié : le salarié qui allègue une discrimination directe ou indirecte doit présenter devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence ; puis, au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, le cas échéant, toutes les mesures d'instruction dont il apprécie souverainement l'opportunité (art. L. 1134-1 c. trav.). Par cet arrêt du 4 février 2009, la Cour de cassation autorise le juge à se servir de faits antérieurs à la période non prescrite pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite.

En l'état du droit applicable à l'espèce, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à une prescription trentenaire de droit commun.

Le salarié ne pouvait donc plus exercer une action en justice pour des faits de discrimination remontant à plus de trente ans. Toutefois, il pouvait invoquer ces mêmes faits pour prouver une discrimination subie au cours des trente dernières années.

En d'autres termes, seul le droit d'agir est prescrit ; mais les faits ne sont pas prescrits, de sorte qu'ils peuvent toujours être invoqués devant le juge pour établir la réalité d'une discrimination subie au cours de la période non prescrite.

La solution posée par la Cour de cassation est d'autant plus importante que la prescription de l'action en réparation d'une discrimination a été réduite à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. En effet, cette réforme de la prescription en matière civile a eu des implications en droit du travail . Désormais, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, jusqu'alors soumise à la prescription trentenaire, « se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination » (art. L. 1134-5 c. trav.). En d'autres termes, le salarié dispose de cinq ans pour agir une fois qu'il aura eu connaissance effective de tous les éléments permettant d'établir qu'il a été victime de cette discrimination. Et, comme le précise le présent arrêt, s'il agit dans ce délai de cinq ans, le salarié qui s'estime victime d'une discrimination pourra toujours invoquer des faits remontant à plus de cinq ans, et même à plus de trente ans, pour prouver une discrimination qu'il a subie dans les cinq dernières années. Dans ce cas, le salarié victime pourra également réclamer des dommages et intérêts pour les faits de discriminations antérieurs à la période non prescrite. Car les dommages-intérêts « réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » (art. L. 1134-5 c. trav.). C'est le principe de la réparation intégrale.

Encore une fois, cela montre que seule l'action est prescrite au bout du délai quinquennal ; ni les faits, ni le droit à réparation ne se prescrivent.

Finalement, la question essentielle est de déterminer le point de départ de la prescription, c'est-à-dire la révélation de la discrimination. Car, si le salarié agit plus de cinq ans après la révélation de la discrimination, son action sera prescrite et il n'aura, par conséquent, aucun droit à réparation. À l'inverse, s'il agit dans le délai de cinq ans, son action sera recevable, et il obtiendra réparation de son entier préjudice, même pour les faits de discrimination qui remontent à plus de cinq et se sont poursuivis au cours des cinq dernières années.