Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Vers la fin du droit d'appel prolongé du procureur général pour rupture de l'égalité des armesmardi 10 mars 2009La Cour de cassation rappelle que le droit d'appel de deux mois reconnu au procureur général contre les jugements du tribunal correctionnel rompt l'égalité des armes et méconnaît l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation confirme le revirement de jurisprudence par lequel elle avait mis fin au droit d'appel prolongé du parquet général en matière correctionnelle.
Par un arrêt du 17 septembre 2008, la chambre criminelle, s'alignant sur la jurisprudence européenne (CEDH 3 oct. 2006, Ben Naceur c. France, D. 2007. Pan 979 ; CEDH 22 mai 2008, Gacon c. France, RSC 2008. 635) soulignait en effet le défaut de conformité de l'article 505 du code de procédure pénale à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le délai d'appel plus long accordé au procureur général rompant l'égalité des armes entre les parties. En l'espèce, les prévenus avaient été condamnés à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve en première instance. Sur l'appel du procureur général interjeté dans les six semaines suivant le jugement, leurs peines avaient été portées à six ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel retenant également la privation des droits civiques, civils et de famille durant cinq ans. La Cour de cassation, comme elle l'avait fait dans l'arrêt du 17 septembre 2008, annule l'arrêt d'appel sans prononcer la cassation et met fin elle-même au litige en déclarant irrecevable l'appel du procureur général. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et sur le fondement de l'article 612-1 du code de procédure pénale, elle étend l'application de la solution à celui des prévenus qui ne s'était pas pourvu en cassation. Aucune évolution n'est cependant à noter dans l'énoncé du visa qui ne cite que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et continue à exclure toute référence à l'article préliminaire de notre code. Cette omission est regrettable et critiquable, de notre point de vue.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - S Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 29 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 498 et 505 du code de procédure pénale, ensemble de l'article préliminaire audit code, du principe du procès équitable, et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel du procureur général limité au quantum des peines, régularisé le 22 janvier 2008 contre le jugement du 17 décembre 2007, a aggravé la peine prononcée et condamné Mohamed S. à six ans d'emprisonnement ferme et à la privation des droits civiques, civils et de famille durant cinq ans ; "aux motifs que Mohamed S. a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 décembre 2007 ; que le 1er février 2008 le procureur de général a fait signifier aux prévenus qu'il relevait appel du quantum des peines prononcées par le tribunal correctionnel ; que la recevabilité de l'appel du ministère public n'est pas discuté par les prévenus ; "alors que le principe conventionnel de " l'égalité des armes ", tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est d'ordre public et auquel il ne peut être renoncé, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi spécialement de l'exercice des voies de recours ; que l'article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code ; qu'ainsi l'arrêt qui a déclaré recevable l'appel interjeté plus d'un mois après le prononcé du jugement entrepris par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article 505 du code de procédure pénale qui ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel de l'égalité des armes, doit être annulé" ; Vu les articles 505 du code de procédure pénale et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le principe de "l'égalité des armes" tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article susvisé, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours ; Attendu que, par jugement en date du 17 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Mohamed S. et Yacouba D coupables de violences aggravées, les a condamnés à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; que, le 22 janvier 2008, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a interjeté appel de ce jugement, dans les formes prévues par l'article 505 du code de procédure pénale, en limitant ce recours aux peines prononcées ; Attendu que, par arrêt en date du 29 avril 2008, la cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel recevable, condamné Mohamed S. à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, Yacouba D à six ans d'emprisonnement et a ordonné le maintien en détention des prévenus ; Mais attendu que l'article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code ; que, dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'annulation aura effet à l'égard de Yacouba D qui ne s'est pas pourvu ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 avril 2008 ; DIT IRRECEVABLE l'appel du procureur général près la cour d'appel de Lyon du jugement du tribunal correctionnel de cette ville en date du 17 décembre 2007 ; DIT que l'annulation aura effet à l'égard de Yacouba D ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; | |||||||||||||