Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
43, rue Rémy Dumoncel 75014 Paris Téléphone: +33(0)1.43.35.54.04 Télécopie: +33(0)1.77.75.45.49 Mobile: +33(0)6.62.56.66.80 Partenaires © 2007 Advocatus - Tous droits réservés |
Nullité du licenciement du salarié malademardi 17 mars 2009Aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. En l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul. Le licenciement du salarié pour absences répétées ou prolongées liées à sa maladie a connu une évolution jurisprudentielle protectrice envers le salarié. Cela doit être salué.
Depuis 1990, La chambre sociale a progressivement modifié sa position et considère désormais que « la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement » (Soc. 11 déc. 1990, Bull. civ. V, n° 634). Or, la seule survenance du terme de la période de garantie d'emploi n'autorise pas l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat de travail, de même qu'elle ne confère pas au licenciement une cause réelle et sérieuse (Soc. 10 nov. 1998, n° 96-42.853). Dès lors, la cour d'appel ayant considéré que la radiation du salarié des effectifs intervenue en dehors de la période de garantie d'emploi, mesure qui ne pouvait être analysée ni comme une simple mesure d'ordre administratif ni comme un licenciement, était régulière, la chambre sociale soulève d'office le moyen tiré de la qualification de la rupture et rappelle sa position déjà exprimée dans deux arrêts du 25 juin 2003. « L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement ; à défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (Soc. 25 juin 2003). Bien que la formule soit trop générale, son mérite indéniable réside dans l'affirmation dépourvue d'ambiguïté que « la prise d'acte de la rupture par l'employeur est un licenciement ». La radiation du salarié des effectifs s'analyse donc en un licenciement. Or, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, un tel licenciement étant nul à raison de son caractère discriminatoire (art. L. 1132-1 c. trav.). L'article L. 1133-2 du code du travail précise cependant que « les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ». C'est la raison pour laquelle, la chambre sociale considère qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié dont l'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical, le licenciement est nul et la réintégration doit être ordonnée si le salarié en fait la demande (Soc. 24 mai 2004, Bull. civ. V, n° 139). Dans la mesure où la radiation est entièrement conditionnée par la seule persistance de l'arrêt de travail pour maladie une fois la période de garantie d'emploi expirée, elle s'analyse selon la Cour de cassation en un licenciement fondé exclusivement sur l'état de santé, qui en tant que tel est nul. Attention toutefois: si la référence au « licenciement fondé exclusivement sur l'état de santé » du salarié pose clairement que l'article L. 1132-1 du code du travail fasse interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ce même code ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongé ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne pouvant cependant être licencié que si pareilles perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif (Soc. 13 mars 2001, Hébraut).
COUR DE CASSATION
Pourvoi n° X 07-41.724 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Roberte B..., domiciliée ..., contre l'arrêt rendu le 1er février 2007 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Île-de-France, dont le siège est 17-19 avenue de Flandre, 75954 Paris Cedex 19, 2°/ au Service médical de l'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est 17-19 avenue de Flandre, 75954 Paris Cedex 19, 3°/ à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est 26-50 avenue du Professeur André Lemierre, 75986 Paris Cedex 20, 4°/ à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Île-de-France, dont le siège est 58 à 62 rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Trédez, Blatman, Marzi, Chollet, Gosselin, Ludet, Mme Fossaert, conseillers, Mme Bouvier, M. Rovinski, Mmes Capitaine, Bodard-Hermant, Mariette, Sommé, M. Flores, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa version alors applicable, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu L. 1235-2 et suivants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) le 6 février 1967, en qualité de secrétaire médicale non diplômée ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juillet 1985 et a continué à produire des prolongations ininterrompues jusqu'au 12 février 1994 ; qu'elle a été radiée des effectifs de la CRAMIF le 20 juillet 1993 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que Mme B... n'a pas été licenciée mais radiée des effectifs de la caisse en application des dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale qui sont plus favorables que les dispositions légales relatives au licenciement puisque le salarié, qui n'est pas en mesure de reprendre son poste après neuf mois consécutifs de maladie, peut être placé en congés sans solde pendant une période ne pouvant pas excéder cinq ans durant laquelle il peut être réintégré de plein droit après avis du médecin de la caisse sous réserve qu'il n'ait pas effectué de travail salarié pendant le même temps ; que ces dispositions permettent, pendant cinq ans, au salarié malade de ne pas être licencié pour inaptitude ; que le 1er avril 1993, la CRAMIF a avisé Mme B... que son "congé article 44 de la convention collective nationale" venait à expiration le 19 juillet 1993 et qu'elle serait radiée des effectifs à cette date ; que la radiation des cadres n'est pas intervenue à l'intérieur du délai de cinq ans à compter de sa mise en congé sans solde, période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu ; que la radiation des cadres de Mme B..., qui ne peut donc être analysée ni comme une simple mesure d'ordre administratif ni comme un licenciement, est intervenue régulièrement ; Attendu, cependant, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en uvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la radiation des cadres instituée par l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'analyse en un licenciement fondé exclusivement sur l'état de santé, et donc nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme B... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme B... ; MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de la mesure de licenciement prise par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) à son encontre et à voir en conséquence condamner celle-ci à la réintégrer et à lui verser la somme de 189.446,31 euros à titre de dommages-intérêts pour la période d'éviction, et subsidiairement, à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet et à voir condamner la CRAMIF à lui payer les sommes de 18.034,70 euros à titre d'indemnité de licenciement et 311.118,35 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Madame B... n'a pas été licenciée, mais radiée des effectifs de la caisse en application des dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale qui sont plus favorables que les dispositions légales relatives au licenciement puisque le salarié, qui n'est pas en mesure de reprendre son poste après 9 mois consécutifs de maladie, peut être placé en congés sans solde pendant une période ne pouvant pas excéder 5 ans, durant laquelle il peut être réintégré de plein droit après avis du médecin de la caisse sous réserve qu'il n'ait pas effectué de travail salarié pendant le même temps ; que ces dispositions permettent, pendant 5 ans, au salarié malade de retrouver son emploi après sa guérison et de ne pas être licencié pour inaptitude ; qu'en outre, le salarié peut bénéficier, après sa radiation des cadres, d'une réintégration dans la limite des places disponibles en qualité d'auxiliaire avec un salaire dont le taux horaire est calculé sur la base du traitement correspondant à l'emploi précédemment occupé et, en accord avec son médecin traitant, il peut faire appel de la décision du médecin de la caisse devant le médecin inspecteur départemental du travail; que le 1er avril 1993, la CRAMIF a avisé Madame B..., par lettre recommandée, avec accusé de réception, que son "congé article 44 de la convention collective nationale" venait à expiration le 19 juillet 1993 et qu'elle serait radiée des effectifs à cette date; que la radiation des cadres de Madame B..., qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 1993, avec effet au 20 juillet 1993, et donc à l'expiration du délai de 5 ans suivant sa mise en congé sans solde, n'est pas intervenue à l'intérieur du délai de 5 ans à compter de sa mise en congé, période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu; que la radiation des cadres de Madame B..., qui ne peut donc être analysée ni comme une simple mesure d'ordre administratif, ni comme un licenciement, est intervenue régulièrement ; 1°) ALORS QUE l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, qui prévoit la radiation des cadres de tout salarié placé depuis plus de cinq ans en congé sans solde pour cause de maladie, n'emporte pas rupture du contrat de travail, dès lors que le salarié peut être ultérieurement réintégré ; que cette disposition n'ayant pas le même objet que les dispositions légales relatives au licenciement, qui supposent pour être mises en uvre que le contrat de travail ait été rompu, elle ne constitue pas une règle plus favorable que ces dernières ; qu'il en résulte que l'article 44 susvisé n'exclut nullement les dispositions légales relatives au licenciement ; qu'en décidant néanmoins que Madame B... ne pouvait se prévaloir des dispositions légales relatives au licenciement, motif pris de ce que l'article 44 susvisé aurait constitué une disposition plus favorable, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 du Code du travail et 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957 ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que Madame B... soutenait que la CRAMIF l'avait licenciée en prononçant sa radiation des effectifs des cadres, alors même que cette rupture du contrat de travail ne résulte pas de plein droit de la radiation des cadres ; que la CRAMIF faisait valoir que la radiation constitue un mode de rupture autonome du contrat de travail, sans être assimilable à un licenciement ; que les deux parties s'accordaient ainsi sur le fait que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de la CRAMIF ; qu'en affirmant néanmoins que la radiation ne pouvait s'analyser ni comme une mesure d'ordre administratif, ni comme un licenciement, pour en déduire que le contrat de travail n'était pas rompu, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les agents des organismes de sécurité sociale, qui ne sont pas en mesure de reprendre leur poste après 9 mois consécutifs de maladie, peuvent être placés en congé sans solde pendant une période qui ne pourra excéder 5 ans; qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans, ils sont rayés des cadres; que toutefois, après constatation de leur guérison par le médecin de la caisse, ils peuvent être réintégrés dans la limite des places disponibles en qualité d'auxiliaires, avec un salaire correspondant à l'emploi occupé; que la radiation des cadres n'emporte donc pas rupture du contrat de travail; que Madame B... soutenait qu'à l'expiration du congé sans solde, la CRAMIF lui avait remis un certificat de travail, fixant la date de son départ au 20 juillet 1993, ainsi qu'une attestation ASSEDIC, précisant que le contrat de travail était rompu au 20 juillet 1993 pour le motif suivant: "durée maximale 5 ans sans salaire"; qu'en se bornant à affirmer que la radiation des cadres de Madame B... ne pouvait être analysée ni comme une simple mesure d'ordre administratif, ni comme un licenciement, sans rechercher si la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC établissait que la CRAMIF avait rompu le contrat de travail, alors même que cette rupture ne résultait pas de plein droit de la radiation des cadres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957. | |||||||||||||||||||