Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Calcul des retraites : majoration de durée d'assurance pour les pèresmardi 17 mars 2009La majoration de durée d'assurance vieillesse accordée aux femmes est désormais étendue aux pères ayant élevé seuls leurs enfants. Tout salarié justifiant d'au moins un trimestre d'assurance au régime général d'assurance vieillesse peut demander à partir de 60 ans la liquidation de sa pension (art. L. 351-1 CSS). Normalement, ce sont les périodes d'activité professionnelle et de cotisations qui sont prises en compte au titre de l'assurance vieillesse. Néanmoins certaines périodes de la vie durant lesquelles l'assuré n'a pas travaillé sont assimilées à des périodes d'activité. Ainsi les mères de familles bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant. Et ce dans la limite de huit trimestres par enfant (art. L. 351-4 CSS). La place des pères de famille, quant à elle, n'est pas abordée par la loi. La Cour de cassation pallie cette carence dans un arrêt du 19 février 2009. Un père de six enfants a demandé, lors de la liquidation de ses droits à pension, à bénéficier de la majoration prévue par la loi. Ce qui lui a été refusé par la caisse régionale d'assurance maladie. Au final, les juges d'appel ont fait droit à la demande de ce père. Le désaccord entre la caisse et l'assuré a conduit la Cour de cassation à se prononcer. Désormais les pères de famille peuvent aussi prétendre à cette majoration de durée d'assurance. La haute juridiction considère que le bénéfice de cette majoration et la différence entre les hommes et les femmes qui en résulte est incompatible avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950. Ainsi, « d'une part, dès lors qu'un État met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation […], cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant de l'article n° 1 du Protocole additionnel n° 1, d'autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable. En l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de salaire pour avoir élevé un ou plusieurs enfants est incompatible avec ces stipulations ». La Cour de cassation ne fait en réalité que confirmer sa position. En 2006 elle avait également admis qu'un père ayant élevé seul un enfant puisse bénéficier de la majoration (Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 04-30.586, D. 2007. IR. 447). Comme en 2009, les juges d'appel donnent tort au père. Ils estiment que ce droit accordé uniquement aux femmes, est justifié de manière objective et raisonnable : compenser l'inégalité faite aux femmes qui interrompent plus souvent leur carrière pour élever les enfants. Or cette justification n'est pas pertinente puisque la majoration est accordée à toutes les femmes qu'elles aient interrompu ou non leur carrière professionnelle. Il n'y a donc aucune différence à faire entre une femme n'ayant pas interrompu son activité professionnelle et un homme qui prouve avoir élevé seul ses enfants. La Cour de cassation s'est donc véritablement engouffrée dans la brèche ouverte par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, reprise par le Conseil d'État (arrêt Griesmar, 29 juill. 2002).Le Conseil a reconnu le droit aux pères, comme aux mères, de bénéficier de la bonification d'un an de cotisations retraite par enfant élevé. Toujours dans le même sens, la HALDE, dans une délibération du 27 octobre 2008, a demandé au gouvernement de modifier la législation en ce domaine. Cette décision représente une véritable avancée pour les hommes. Certaines voix se sont cependant élevées. Le risque : le grignotage des avantages lié aux inégalités réelles faites aux femmes. Objectivement, ce point n'est pas d'avant garde dans une société ou la parentalité se partage davantage et où l'implication des pères devient une réalité.La Caisse nationale d'assurance vieillesse souligne une autre difficulté. Compte tenu du coût supplémentaire qu'engendre cette décision, les conditions d'ouverture du droit à la majoration et le nombre de trimestre attribués devraient être modifiées. Une discussion sociale en perspective...
COUR DE CASSATION
Pourvoi n° K 07-20.668 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire, dont le siège est 2 place de Bretagne, 44932 Nantes cedex, contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean Kierzkowski, domicilié 6 rue des Caboteurs, 44600 Saint-Nazaire, 2°/ au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Loire, domicilié 6 rue René Viviani, BP 86218, 44062 Nantes cedex 02, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2009, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Prétot, conseiller rapporteur, MM. Laurans, Barthélemy, Héderer, Feydeau, conseillers, Mmes Coutou, Renault-Malignac, Fouchard-Tessier, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Kierzkowski, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2007), que M. Kierzkowski a sollicité, lors de la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse au titre du régime général, la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (la caisse) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours les juridictions de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. Kierzkowski, alors, selon le moyen, que l'article 119 du traité de Rome, devenu l'article 141 du traité des Communautés européennes, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, exclut de son champ d'application les pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale ; que l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux relatif au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes laisse aux Etats membres la faculté d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté ; que ces dispositions communautaires sont donc compatibles avec l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants, afin de compenser les inégalités de fait dont les femmes font l'objet s'agissant de leur activité professionnelle ; qu'en affirmant au visa de ces deux textes que la décision de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire refusant à M. Kierzkowski le bénéfice de l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé lesdits textes par fausse application ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que, d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, que, d'autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations ; Et attendu que l'arrêt relève que M. Kierzkowski, dont les droits doivent être appréciés au regard des dispositions propres au régime général, a élevé six enfants ; Qu'il en résulte que M. Kierzkowski peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire ; la condamne à payer à M. Kierzkowski la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur KIERZKOWSKI pouvait prétendre à la bonification prévue par l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale et d'AVOIR renvoyé l'intéressé devant la CRAM des PAYS DE LOIRE pour qu'elle liquide ses droits à la retraite avec le temps de bonification supplémentaire de 4 trimestres pour chacun des six enfants qu'il a élevés ; AUX MOTIFS QU'au vu des pièces produites sur le cursus professionnel de l'appelant, il n'est pas contestable que celui-ci dispose d'une pension de retraite au titre du régime temporaire de retraite des maîtres d'établissements d'enseignement privé institué par décret du 2 Janvier 1980 ; que bien que ce régime soit financé par l'Etat, ses affiliés entrent dans le champ d'application des dispositions du livre III du Code de la Sécurité Sociale , relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au Régime Général ; que M. KIERZKOWSKI enseignant du secteur privé n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ne peut donc se prévaloir du bénéfice des dispositions du Code des pensions civiles et militaires ; que le litige doit dès lors être apprécié au regard des seules dispositions du Régime Général de la Sécurité Sociale et plus précisément de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose : " les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants...bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance..." ; que selon la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et le Premier Juge, ce texte ne serait pas discriminatoire au regard des assurés du sexe masculin, car non contraire aux directives et à la jurisprudence européennes et seulement destiné à compenser les épreuves supplémentaires qu'ont supportés les femmes qui ont élevé des enfants tout en poursuivant, avec des interruptions, leur carrière professionnelle ; que cependant, si la jurisprudence européenne du 29 Novembre 2001 (arrêt Griesenar) reprise par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 29 juillet 2002 vise le cas d'un fonctionnaire ayant élevé des enfants, elle rappelle néanmoins que, conformément notamment, aux dispositions des articles 119 du Traité de Rome et 23 de la Charte des Droits Fondamentaux, toute discrimination de traitement entre hommes et femmes est proscrite lorsqu'ils se trouvent dans des situations similaires ; qu'en l'espèce, l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale qui vise "les femmes assurées ayant élevé au moins un enfant accorde à celle-ci un avantage au vu du seul critère de la parentalité et non de celui de la maternité ; que dès lors, ce texte doit être considéré comme discriminatoire à l'égard des hommes assurés ayant comme M. KIERZKOWSKI élevé un ou plusieurs enfants ( six enfants dans le cas de Monsieur KIERZKOWSKI) ; que la Cour, en conséquence, infirmera le jugement déféré et fera droit aux demandes de Monsieur KIERZKOWSKI ; ALORS QUE l'article 119 du Traité de Rome, devenu l'article 141 du Traité des Communautés européenne, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, exclut de son champ d'application les pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale ; que l'article 23 de la Charte des Droits fondamentaux relatif au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes laisse aux Etats membres la faculté d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté ; que ces dispositions communautaires sont donc compatibles avec l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants, afin de compenser les inégalités de fait dont les femmes font l'objet s'agissant de leur activité professionnelle ; qu'en affirmant au visa de ces deux textes que la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des PAYS DE LOIRE refusant à Monsieur KIERZKOWSKI le bénéfice de l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale n'était pas justifiée, la Cour d'appel a violé lesdits textes par fausse application. | |||||||||||||||||||