Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Non-rétroactivité de l'annulation du mandat de représentant syndicaljeudi 19 mars 2009L'annulation par un syndicat du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé. Le salarié désigné en cette qualité bénéficie du statut protecteur attaché à ce mandat bien qu'il n'ait jamais exercé les fonctions y afférentes.
C'est ce que considère, au visa de l'article L. 2411-8 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation : l'annulation par un syndicat du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé et que le salarié bénéficie du statut protecteur si la rupture du contrat de travail intervient antérieurement à l'annulation de son mandat, peu important qu'il n'en ait pas effectivement exercé les fonctions. Néanmoins, la chambre sociale apporte une exception à ce principe quand elle décide que l'annulation du mandat de représentation syndicale n'a pas d'effet rétroactif.
Le statut protecteur des représentants du personnel s'applique-t-il jusqu'à la date de l'annulation du mandat. Si la rupture est postérieure, elle ne sera pas soumise à l'autorisation de l'inspection du travail. On pourra toutefois douter du bien-fondé de cette mise à l'écart en présence d'une fraude. puisque celle-ci permet de s'affranchir partiellement de l'extinction du délai imparti par l'article R. 2324-24 du code du travail pour contester la désignation du représentant syndical.
COUR DE CASSATION
Pourvoi n° Z 08-41.408 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Tessereau, domicilié 16 Grande rue, 72300 Sable-sur-Sarthe, contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2008 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant au Centre René Gauducheau, centre régional de lutte contre le cancer, dont le siège est boulevard Jacques Monod, 44805 Saint Herblain, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Tessereau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre René Gauducheau, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 8 mars 2006 n° 04-41.074), que M. Tessereau a été employé à compter du 29 octobre 1998 par le centre René Gauducheau, en qualité de praticien assistant en pharmacie, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs dont le dernier expirait le 31 octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 10 septembre 2002, aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat FO le 30 octobre 2002 ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification du contrat et dit que la rupture intervenue le 31 octobre 2002 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que M. Tessereau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des fonctions de praticien spécialiste exercées au sein du centre alors selon le moyen, 1°/ qu'une différence de statut entre des salariés ne permet pas de caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que pour rejeter la demande de M. Tessereau tendant à obtenir le paiement d'une rémunération correspondant à celle des praticiens-spécialistes, la cour d'appel a relevé que l'exposant ne justifiant pas avoir passé avec succès le concours de recrutement des praticiens spécialistes prévu par l'arrêté du 5 juin 1989, il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut de praticien spécialiste ; qu'en se fondant sur des éléments ne permettant pas de caractériser une différence de situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées sont justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables ; que la cour d'appel s'est prononcée par des affirmations générales sans rechercher concrètement quelles étaient les responsabilités réellement exercées par le salarié par rapport à celles assumées par un praticien-spécialiste et, le cas échéant, si les différences effectivement constatées entre les unes et les autres justifiaient les différences de rémunération ; qu'en statuant par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées étaient justifiées en l'espèce par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; 3°/ qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié accomplissait, même occasionnellement, certaines tâches confiées habituellement aux praticiens spécialistes, ce dont il résultait que son travail était de valeur égale à celui accompli par les praticiens spécialistes ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié sans caractériser l'existence de critères objectifs justifiant les différences de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; 4°/ qu'en affirmant qu'il n'avait pas les mêmes responsabilités qu'un spécialiste, sans préciser ce qui permettait de définir les fonctions particulières d'un spécialiste, et quelles étaient les tâches et responsabilités qu'il n'aurait pas exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit principe et de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que l'arrêté du 5 juin 1989 ne prévoit qu'une seule catégorie de pharmaciens, et ne distingue pas pour leur recrutement et l'exercice de leurs fonctions entre les pharmaciens assistants et les pharmaciens spécialistes ; que la catégorie des pharmaciens assistants n'a été distinguée de celle des pharmaciens spécialistes que par les dispositions de la convention collective entrée en vigueur en janvier 2001 ; qu'en lui opposant un recrutement en qualité de pharmacien assistant, et non spécialiste, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 7 dudit arrêté du 5 juin 1989 ensemble l'avenant n° 2000-01 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié ne pouvait prétendre au statut de praticien spécialiste et qu'il n'en exerçait pas les mêmes responsabilités, sauf occasionnellement et pour certaines tâches en particulier, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement pour violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que le 13 novembre 2002 le syndicat FO avait fait savoir à l'employeur que la nomination de M. Tessereau était nulle et non avenue et que ce dernier ne pouvait donc se prévaloir du statut de salarié protégé pour une fonction qu'il n'avait jamais exercée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par un syndicat du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé et que le salarié bénéficie du statut protecteur si la rupture du contrat de travail intervient antérieurement à l'annulation de son mandat, peu important qu'il n'en ait pas effectivement exercé les fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Tessereau de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et des demandes en réintégration et en indemnisation afférentes, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne le Centre René Gauducheau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre René Gauducheau à payer à M. Tessereau la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Tessereau. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur TESSEREAU tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement intervenu en violation de son statut protecteur et obtenir en conséquence sa réintégration et le paiement d'une indemnité correspondant aux salaires dus depuis novembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE le 30 octobre 2002, veille du terme de son dernier contrat, le CENTRE RENE GAUDUCHEAU a reçu du secrétaire général du syndicat FO une lettre datée du 28 octobre 2002 l'informant que Monsieur TESSEREAU avait été désigné en qualité de représentant syndical au sein du Comité d'entreprise, mais dès le 13 novembre 2002, l'employeur saisissait le tribunal d'Instance de Nantes en vue de faire prononcer la nullité de cette désignation pour le moins tardive, pour ne pas dire frauduleuse ; que le syndicat F0, informé de cette procédure, dès le 13 novembre 2002 désignait une autre personne, Monsieur Dominique ROBIN, pour occuper cette fonction et confirmait par courrier du 21 novembre 2002 au directeur du CENTRE RENE GAUDUCHEAU que la nomination de Monsieur TESSEREAU était nulle et non avenue ; qu'il en résulte que Monsieur TESSEREAU ne peut se prévaloir de ce statut de salarié protégé et bénéficier de la protection attachée à cette fonction qu'il n'a jamais exercée ni soutenir que son licenciement est nul au motif que l'inspection du travail n'a pas été saisie ; ALORS QUE le salarié doit bénéficier de la procédure protectrice dès lors qu'il était représentant du personnel au jour de la rupture du contrat de travail, peu important que sa désignation ait été ultérieurement annulée ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur TESSEREAU, dont le contrat à durée indéterminée a été rompu par licenciement le 31 octobre 2002, avait été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise le 28 octobre 2002, désignation retirée seulement ultérieurement le 13 novembre 2002 ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait se prévaloir de son statut de salarié protégé aux motifs que l'employeur avait saisi " le tribunal d'Instance de Nantes en vue de faire prononcer la nullité de cette désignation pour le moins tardive, pour ne pas dire frauduleuse " et qu'après la rupture de son contrat, il avait été remplacé dans ses fonctions de représentant syndical avant que sa nomination ne soit annulée, la Cour d'appel a violé l'article L 2411-8 (anciennement L 436-1) du Code du Travail ; ALORS au demeurant QUE la protection bénéficie au titulaire d'un mandat de représentant syndical indépendamment de son exercice ; que la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que Monsieur TESSEREAU n'avait jamais exercé les fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'en exigeant une condition non prévue légalement pour bénéficier de la procédure protectrice, la Cour d'appel a violé l'article L 2411-8 (anciennement L 436-1) du Code du Travail ALORS encore QU'en ne s'expliquant pas sur les conclusions détaillées de Monsieur TESSEREAU qui soutenait que l'annulation par le syndicat de sa désignation n'avait été faite qu'en considération de la fin de son contrat à durée déterminée, aux fins de pérenniser sa représentation au sein de l'entreprise, et était donc caduque du fait de la requalification du contrat, qui la privait de tout soupçon de fraude, la Cour d'appel a violé l'article 455 du CPC. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et d'AVOIR en conséquence évalué les sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification, au titre du préavis et congés payés sur préavis, au titre de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure en fonction d'un salaire erroné AUX MOTIFS QUE Monsieur TESSEREAU réclame un rappel de salaire au motif qu'il a exercé pendant quatre ans au sein de l'établissement la fonction de praticien-spécialiste; or, pour prétendre au statut de praticien spécialiste d'un CLCC qu'il s'agisse de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, il est nécessaire que le candidat se présente à un concours selon les dispositions de l'arrêté du 5 juin 1989 et soit reçu, la nomination intervenant le 1er jour du mois qui suit la date de notification de réussite au concours, que s'agissant des pharmaciens, ils doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie ; Monsieur TESSEREAU ne justifiant pas avoir passé avec succès le concours de recrutement des praticiens spécialistes prévu par l'arrêté du 5 juin 1989 et ayant été recruté en qualité de praticien assistant de CLCC, ne peut revendiquer la même rémunération qu'un praticien spécialiste, n'ayant pas les mêmes responsabilités même s'il a pu accomplir à l'occasion, en sa qualité de responsable des logiciels de gestion des stocks de la pharmacie et de chimiothérapie, certaines tâches confiées habituellement aux praticiens spécialistes, il sera débouté de cette demande ; ALORS QU'une différence de statut entre des salariés ne permet pas de caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que pour rejeter la demande de Monsieur TESSEREAU tendant à obtenir le paiement d'une rémunération correspondant à celle des praticiens-spécialistes, la Cour d'appel a relevé que l'exposant ne justifiant pas avoir passé avec succès le concours de recrutement des praticiens spécialistes prévu par l'arrêté du 5 juin 1989, il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut de praticien spécialiste ; qu'en se fondant sur des éléments ne permettant pas de caractériser une différence de situation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; ALORS aussi QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées sont justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables ; que la Cour d'appel s'est prononcée par des affirmations générales sans rechercher concrètement quelles étaient les responsabilités réellement exercées par le salarié par rapport à celles assumées par un praticien-spécialiste et, le cas échéant, si les différences effectivement constatées entre les unes et les autres justifiaient les différences de rémunération ; qu'en statuant par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées étaient justifiées en l'espèce par des raisons objectives matériellement vérifiables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; ALORS en tout cas QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le salarié accomplissait, même occasionnellement, certaines tâches confiées habituellement aux praticiens spécialistes, ce dont il résultait que son travail était de valeur égale à celui accompli par les praticiens spécialistes; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié sans caractériser l'existence de critères objectifs justifiant les différences de rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ; ALORS surtout QU'en affirmant que Monsieur TESSEREAU n'avait pas les mêmes responsabilités qu'un spécialiste, sans préciser ce qui permettait de définir les fonctions particulières d'un spécialiste, et quelles étaient les tâches et responsabilités que n'aurait pas exercé Monsieur TESSEREAU, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit principe et de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS surtout QUE l'arrêté du 5 juin 1989 ne prévoit qu'une seule catégorie de pharmaciens, et ne distingue pas pour leur recrutement et l'exercice de leurs fonctions entre les pharmaciens assistants et les pharmaciens spécialistes ; que la catégorie des pharmaciens assistants n'a été distinguée de celle des pharmaciens spécialistes que par les dispositions de la convention collective entrée en vigueur en janvier 2001 ; qu'en opposant à Monsieur TESSEREAU un recrutement en qualité de pharmacien assistant, et non spécialiste, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 7 dudit arrêté du 5 juin 1989 ensemble l'avenant n° 2000-01 à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer. | |||||||||||||||||||