Conduite sans permis : pas de révision des condamnations pénales après restitution des points... !

jeudi 19 mars 2009

En matière de retrait de points et d'infraction de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire, l'erreur des autorités administratives ne peut donner lieu à un pourvoi en révision.

Le recours en révision ne peut être utilisé en vue d'effacer une condamnation pénale pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire alors même qu'il apparaîtrait, postérieurement à la condamnation, que le permis aurait été retiré à la suite d'une erreur administrative.

En l'espèce, un conducteur avait dû restituer son permis de conduire au préfet après avoir commis sept infractions au code de la route.

Quelques semaines plus tard, un procès-verbal est dressé à son encontre pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points dont il était affecté. En août 2006, une ordonnance pénale retient sa responsabilité et le condamne à une amende de 500 €. En février 2007, les autorités administratives informent X. que deux points ont été retirés indûment et que la procédure d'invalidation doit être considérée comme nulle et non avenue. 

La reconnaissance de l'erreur commise par l'administration constitue t elle un fait nouveau susceptible d'affecter la condamnation pénale ?

La Cour de cassation répond par la négative en se fondant sur la compétence du juge pénal pour apprécier la légalité d'un acte administratif.

L'erreur de l'administration, bien que constatée après la condamnation pénale, était ici antérieure à celle-ci. À la suite d'un jugement du tribunal de police pour une contravention d'excès de vitesse commise en 2001, X. avait été déclaré redevable pécuniairement en sa qualité de titulaire de la carte grise du véhicule, décision qui avait entraîné le retrait de deux points. Or, si le titulaire du certificat d'immatriculation peut être redevable pécuniairement de l'amende encourue pour certaines infractions en vertu de l'article L. 121-3 du code de la route – à moins de prouver qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction –, cet article précise expressément qu'il n'est pas responsable pénalement de l'infraction.

Il en résulte que l'ordonnance du tribunal de police ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, n'est pas prise en compte pour la récidive et surtout ne peut entraîner un retrait de points.

L'erreur des autorités administratives était préexistante à la procédure pénale ouverte pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduite et l'illégalité du retrait de points pouvait logiquement être invoquée devant le juge pénal sur le fondement de l'article 111-5 du code pénal.

La Cour de cassation en conclut que la compétence du juge répressif pour apprécier la légalité d'un acte administratif, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal, exclut que le retrait ultérieur de cet acte par l'autorité administrative, en raison de son illégalité, puisse constituer un fait nouveau au sens de l'article 622, 4° du code de procédure pénale.

Elle confirme ainsi la jurisprudence qui refuse de voir un fait nouveau dans l'interprétation nouvelle donnée à une question juridique par une juridiction ou par une autorité administrative.

Cette décision évite l'étalement dans le temps des décisions, mais elle n'est aps source de sérénité pour les citoyens justiciables.

Dura Lex... la Loi est dure, mais le Juge l'est encore plus !

 

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18 FÉVRIER 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme Cour de révision, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur la requête en révision présentée par :

- B... Laurent,

et tendant à la révision de l'ordonnance pénale du président du tribunal correctionnel de LONS-LE-SAUNIER, en date du 16 août 2006, qui, pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'invalidation de son permis de conduire, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

Vu la requête présentée par le demandeur, en application de l'article 623 du code de procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales du 29 septembre 2008 ;

Vu les articles 622 et 626 et, notamment, l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;

Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;

Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'en mai 2005, le ministre de l'Intérieur a constaté, à la suite de sept infractions au code de la route commises entre le 30 juin 1999 et le 5 avril 2001, la perte de l'ensemble des points affectant le permis de conduire de Laurent B... ; qu'après avoir, le 1er septembre 2005, restitué son permis de conduire en exécution d'une injonction du préfet du Jura du 20 mai 2005, l'intéressé s'est vu dresser procès-verbal le 8 novembre 2005, pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points dont il était affecté ; que, pour ces faits, Laurent B... a été condamné à 500 euros d'amende par ordonnance pénale du 16 août 2006, devenue définitive ;

Attendu que, dans le courant du mois de février 2007, il a été constaté que deux points du permis de conduire de Laurent B... lui avaient été indûment retirés pour une contravention d'excès de vitesse commise le 5 avril 2001, alors que, par jugement du tribunal de police de Beaune du 28 février 2002, il avait été déclaré redevable de l'amende en raison de sa qualité de titulaire de la carte grise du véhicule ; que Laurent B... s'est vu restituer son permis de conduire le 26 février 2007 sur les instructions du préfet du Jura et qu'il a été avisé par lettre du ministre de l'intérieur du 5 mars 2007 que la procédure d'invalidation de son permis devait être considérée comme nulle et non avenue ;

Attendu que Laurent B... fait valoir, à l'appui de sa requête en révision, qu'il est apparu postérieurement à la condamnation prononcée que son permis de conduire avait été invalidé en raison d'une erreur administrative ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à révision de la condamnation prononcée contre Laurent B... dès lors que la compétence du juge répressif pour apprécier, en application de l'article 111-5 du code pénal, la légalité de l'acte administratif, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal, exclut que le retrait ultérieur de cet acte par l'autorité administrative, en raison son illégalité, puisse constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre