Défaut de contestation de la désignation d'un délégué syndical sur l'existence d'une UES

vendredi 20 mars 2009

L'absence de contestation dans les délais prévus à l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale (UES) n'établit pas à elle seule l'existence de cette unité.

Il est aujourd'hui acquis depuis longtemps qu'un délégué syndical peut être désigné au niveau d'une unité économique et sociale malgré l'absence de dispositions expresses du code du travail allant en ce sens (Soc. 3 juill. 1985, Bull. civ. V, n° 401). Il est de pratique courante qu'en l'absence de convention collective reconnaissant l'unité économique et sociale, la désignation d'un délégué syndical à ce niveau et sa contestation soient un moyen pour un syndicat de faire reconnaître judiciairement l'existence de cette unité de représentation.

Quid lorsque cette désignation n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des sociétés juridiquement distinctes composant la prétendue unité ? Doit-on par voie de conséquence admettre l'existence de cette dernière ?

La Cour de cassation considère, pour la première fois, que, « si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence ».

Concernant l'impossibilité de remettre en cause le mandat du délégué syndical, la Cour tire les conséquences logiques de la lettre de l'article L. 2143-8 du code du travail.

Selon ce texte, passé le délai de quinze jours pendant lequel la désignation du délégué syndical peut être contestée, la désignation est purgée de tout vice sans que puisse être soulevée ultérieurement une quelconque irrégularité. Si le contestataire ne respecte pas ce délai, il est frappé de forclusion (Soc. 21 juill. 1986, Bull. civ. V, n° 452).

Il en résulte que la désignation est valide (Soc. 3 mai 2007, Bull. civ. V, n° 67), le délégué syndical pouvant alors agir conformément à ses prérogatives.

Certes, la chambre sociale a établi certaines exceptions à la forclusion, dont la survenance d'un événement postérieur à la désignation qui viendrait remettre en cause l'existence du mandat et, plus précisément, son maintien.

Tel est le cas de la cessation d'une unité économique et sociale dans le cadre de laquelle la désignation a été opérée (Soc. 10 janv. 1989, Bull. civ. V, n° 7 ). Or, la possible inexistence de l'unité économique et sociale ne peut être considérée comme un fait nouveau, puisque, si irrégularité il y a, elle intervient initialement et non a posteriori. Reste que cette validité en l'absence de contestation peut paraître curieuse, surtout lorsque le délégué syndical, cherchant à obtenir l'organisation d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, n'arrivera pas à ses fins faute d'unité économique et sociale.

Quant à l'impossibilité d'établir l'existence d'une unité économique et sociale à partir de la seule absence de contestation de la désignation d'un délégué syndical à ce niveau, elle ne peut non plus subir de réelles critiques. Des décisions antérieures ont déduit de l'absence de contestation l'existence de l'unité (Soc. 3 mai 2007, n° 06-60.117; 13 févr. 2008, n° 07-60.182).

Toutefois, à moins que l'unité ne soit reconnue par une convention collective, sa qualification nécessite la réunion de deux critères, c'est-à-dire une unité sociale et une unité économique. Le fait de déduire l'existence de l'unité de la seule désignation non contestée d'un délégué syndical reviendrait à contourner cette opération de qualification, mais aussi à la mise en place d'une négociation entre les représentants employeurs et les syndicats représentatifs à ce niveau.

Pour certains donc, la désignation d'un délégué syndical n'est pas un indice a priori de l'existence d'une telle unité mais l'une de ses potentielles résultantes. Elle ne révèle en rien une unité de direction ou l'imbrication des activités des différentes sociétés, ni moins encore une communauté de travailleurs partageant des conditions de travail identiques ou disposant d'un statut commun.

Cette façon de concevoir cette décision, qui appelle de ses voeux d'exiger que soit démontrée au préalable l'existence de l'unité économique et sociale avant d'opérer cette désignation est en fait restrictive des droits des salariés.

Peu d'employeurs sont en réalité enclin à admlettre spontanément l'existence d'une UES. La désignation d'un DS est donc bien souvent le facteur déclenchant cette reconnaissance.

Une décision en demi teinte donc, surtout en période de grogne sociale...

SOC.

ELECTIONS

 

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 mars 2009

 
 

Cassation

Mme COLLOMP, président

 
 

 

Pourvoi n° Y 08-60.497

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union syndicale de la construction CGT, dont le siège est 23 boulevard Charles Nédélec, 13006 Marseille,

2°/ M. Laurent Tabbagh, domicilié 90 route Bleue, 13620 Carry le Rouet,

contre le jugement rendu le 2 septembre 2008 par le tribunal d'instance d'Aubagne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Snef technologies, dont le siège est 29 boulevard Gay Lussac, 13014 Marseille,

2°/ à la société Snef électromécanique, dont le siège est 19 rue de Berlin, zone industrielle 3, 13127 Vitrolles,

3°/ à la société Snef, dont le siège est 87 avenue des Aygalades, 13015 Marseille,

4°/ à la Confédération CGT FO, dont le siège est 141 avenue du Maine, 75014 Paris,

5°/ à la Confédération CFDT, dont le siège est 4 boulevard de la Villette, 75019 Paris,

6°/ à la Confédération CFTC, dont le siège est 13 rue des Ecluses Saint-Martin, 75010 Paris,

7°/ à la Confédération CFE-CGC, dont le siège est 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, M. Béraud, conseillers, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de l'Union syndicale de la construction CGT et de M. Tabbagh, de la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat des sociétés Snef technologies, Snef électromécanique et Snef, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 mars 2006 l'Union syndicale de la construction CGT (le syndicat CGT) a désigné M. Tabbagh en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale composée des sociétés Snef électromécanique, Snef société anonyme et Snef technologies, aux droits de laquelle vient la société Snef société anonyme ; que le 23 novembre 2006, le syndicat CGT et M. Tabbagh ont saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande tendant à ce que soit reconnue une unité économique et sociale entre ces sociétés et que soit ordonnée l'organisation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise dans le périmètre ainsi constitué ; que la décision de ce tribunal d'instance du 4 avril 2007 a été cassée par arrêt du 13 février 2008 (n° 07-60.182) ; que saisi sur renvoi, le tribunal d'instance d'Aubagne a débouté le syndicat CGT et M. Tabbagh de leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CGT et M. Tabbagh font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de contestation de la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'une unité économique et sociale vaut reconnaissance de l'existence de cette unité économique et sociale pour l'exercice du droit syndical ; qu'il résulte des constatations du jugement que la désignation de M. Tabbagh en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale entre les sociétés la Snef technologies (absorbée depuis par la Snef ), la Snef électromécanique (SEM) et la Snef n'avait pas été contestée ; qu'en subordonnant néanmoins la reconnaissance de l'unité économique et sociale pour l'exercice du droit syndical soit à une décision de justice, soit à une convention entre tous les partenaires sociaux, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail (anciennement L. 412-11 et L. 412-15) ;

2°/ que les critères de reconnaissance d'une unité économique et sociale étant identiques quelle que soit l'institution représentative mise en place, la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour l'exercice du droit syndical implique l'organisation des élections professionnelles dans le même périmètre, sauf survenance de modifications susceptibles de remettre en cause l'unité économique et sociale ; que le tribunal a constaté que la désignation de M. Tabbagh en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale entre les sociétés la Snef technologies (absorbée depuis par la Snef), la Snef électromécanique (SEM) et Snef n'avait pas été contestée ; qu'en rejetant néanmoins la demande des exposants tendant à voir organiser des élections professionnelles dans le même périmètre, sans constater la survenance de modifications susceptibles de remettre en cause l'existence de l'unité économique et sociale entre la date de la désignation du délégué syndical (mars 2006) et la date de saisine du tribunal (novembre 2006), le tribunal a violé les articles L. 2312-2, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2322-4, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail (anciennement L. 421-1, L. 431-1, L. 412-11 et L. 412-15) ;

Mais attendu que si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical, et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le syndicat CGT et M. Tabbagh de leur demande en reconnaissance d'une Unité économique et sociale entre les sociétés Snef et Snef électromécanique, le tribunal retient que la concentration des pouvoirs de direction au sein des deux entreprises n'est pas établie dès lors que les dirigeants de la société Snef n'ont aucun mandat social dans la société Snef électromécanique, que ni la similarité ni la complémentarité des activités de ces deux entités, ne sont démontrées, la société Snef réalisant des prestations de services dans les secteurs du génie électrique et du génie climatique, alors que la société Snef électromécanique maintient et répare des moteurs et vannes en atelier ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de mandat social des dirigeants de l'une des sociétés dans l'autre société, et sans répondre aux conclusions du syndicat et de M. Tabbagh, qui faisaient valoir que les activités des sociétés Snef électromécanique et Snef étaient complémentaires en ce qu'elles s'inséraient dans le cadre d'un programme de développement commun avec les mêmes clients et qu'une étroite imbrication de l'organisation sociale des deux sociétés était patente, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Snef, Snef technologies et Snef électromécanique à payer à l'Union syndicale de la construction CGT et à M. Tabbagh la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'Union syndicale de la construction CGT et M. Tabbagh.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union syndicale de la Construction CGT et Monsieur TABBAGH de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir constater l'existence de l'Unité Économique et Sociale depuis le 30 mars 2006, date de l'expiration du délai pour contester la désignation de Monsieur Laurent TABBAGH en qualité de délégué Syndical, de constater l'existence de l'Unité Économique et Sociale entre la société SNEF ELECTRO MECANIQUE (S.E.M) et la société SNEF (qui a absorbé la société SNEF TECHNOLOGIE), d'ordonner aux deux sociétés de respecter les prérogatives du délégué syndical de l'Unité Economique et Sociale et d'organiser des élections du Comité d'Entreprise et des Délégués du Personnel dans le périmètre de l'U.E.S dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 431-1 alinéa 6 du Code du Travail, l'unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes; en l'espèce, à ce jour, aucune décision de justice n'est intervenue pour reconnaître l'existence d'une Unité Economique et Sociale entre la Société anonyme SNEF et la SARL SNEF ELECTROMECANIQUE ; l'initiative unilatérale prise par L'UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION C.G.T. de désigner Laurent TABBAGH en qualité de représentant syndical C.G.T. au Comité d'Entreprise d'une Unité Economique et Sociale et de délégué syndical C.G.T. de cette même Unité Economique et Sociale, sans opposition des Sociétés sensées constituer selon la C.G.T l'Unité Economique et Sociale, ne peut être assimilée à la convention entre tous les partenaires sociaux au sens de l'article L 2322-4 du Code du Travail ;

ALORS QUE l'absence de contestation de la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'une unité économique et sociale vaut reconnaissance de l'existence de cette unité économique et sociale pour l'exercice du droit syndical ; qu'il résulte des constatations du jugement que la désignation de Monsieur TABBAGH en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale entre les sociétés la SNEF TECHNOLOGIES (absorbée depuis par la SNEF ), la SNEF ELECTRO MECANIQUE (SEM) et la SNEF n'avait pas été contestée ; qu'en subordonnant néanmoins la reconnaissance de l'unité économique et sociale pour l'exercice du droit syndical soit à une décision de justice, soit à une convention entre tous les partenaires sociaux, le Tribunal a violé les articles L 2143-3 et L 2143-8 du code du travail (anciennement L. 412-11 et L. 412-15) ;

Et ALORS QUE les critères de reconnaissance d'une unité économique et sociale étant identiques quelle que soit l'institution représentative mise en place, la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour l'exercice du droit syndical implique l'organisation des élections professionnelles dans le même périmètre, sauf survenance de modifications susceptibles de remettre en cause l'unité économique et sociale ; que le tribunal a constaté que la désignation de Monsieur TABBAGH en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale entre les sociétés la SNEF TECHNOLOGIES (absorbée depuis par la SNEF), la SNEF ELECTRO MECANIQUE (SEM) et SNEF n'avait pas été contestée ; qu'en rejetant néanmoins la demande des exposants tendant à voir organiser des élections professionnelles dans le même périmètre, sans constater la survenance de modifications susceptibles de remettre en cause l'existence de l'unité économique et sociale entre la date de la désignation du délégué syndical (mars 2006) et la date de saisine du tribunal (novembre 2006), le tribunal a violé les articles L 2312-2, L 2322-1, L 2322-2, L 2322-4, L 2143-3 et L 2143-8 du code du travail (anciennement L. 421-1, L. 431-1, L. 412-11 et L. 412-15).

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union syndicale de la Construction CGT et Monsieur TABBAGH de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir constater l'existence de l'Unité Économique et Sociale depuis le 30 mars 2006, date de l'expiration du délai pour contester la désignation de Monsieur Laurent TABBAGH en qualité de délégué Syndical, de constater l'existence de l'Unité Économique et Sociale entre les Sociétés SNEF ELECTRO MECANIQUE (S.E.M) et la SNEF, d'ordonner aux deux sociétés de respecter les prérogatives du délégué syndical de l'Unité Economique et Sociale et d'organiser des élections du Comité d'Entreprise et des Délégués du Personnel dans le périmètre de l'U.E.S dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE l'Unité Economique et Sociale entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes est reconnue lorsque se trouvent réunies à la fois une identité ou une complémentarité des entreprises en cause, une concentration des pouvoirs de direction au sein de cette unité, et une communauté de travailleurs de part leur statut social et leurs conditions de travail similaires ; en l'espèce la C.G,T. soutient qu'il existe une concentration de pouvoirs de direction entre la Société anonyme SNEF et la Société SNEF ELECTROMECANIQUE au motif que Jean-Michel PETIT apparaît comme responsable hiérarchique à la fois de divers établissements ou filiales du "groupe" SNEF et de la SNEF ELECTROMECANIQUE GENERALE à VITROLLES ; cette circonstance que le pouvoir de direction est, selon les termes des demandeurs, "détenu par Monsieur PETIT dans les deux Sociétés dans la Région MARSEILLE PROVENCE" ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction ou sein des deux entreprises ; il est constant que le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué de la Société anonyme SNEF n'ont aucun mandat social dans la Société à Responsabilités Limitées SNEF ELECTROMECANIQUE; la concentration des pouvoirs de direction au sein des deux entreprises n'est donc pas établie; la Société anonyme SNEF réalise des prestations de services dans les secteurs du génie électrique et du génie climatique, alors que la SNEF ELECTROMECANIQUE maintient et répare des moteurs et des vannes en atelier; il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé par la SNEF ELECTROMECANIQUE avec la SNEF est marginal ; dès lors, ni la similarité ni la complémentarité des activités des deux entités ne sont démontrées; le simple fait que Laurent TABBAGH fait l'objet d'un transfert de l'entreprise SNEF vers l'entreprise S.E.M. ou que certains salariés de la S.E.M. interviennent sur des chantiers de la S.N.E.F. ne suffit pas à établir la permutabilité des personnels et l'existence d'une communauté des personnels et l'existence d'une communauté de travailleurs;

ALORS QUE Monsieur PETIT est gérant et responsable hiérarchique de la SARL SNEF ELECTROMECANIQUE GENERAL, sise à VITROLLES ; Monsieur PETIT est également responsable hiérarchique de la S.A SNEF sise à MARSEILLE, ayant comme filiale à 99, 99 % la SARL SNEF ELECTROMECANIQUE GENERAL ; que le Tribunal, qui a considéré que le rôle de Monsieur PETIT ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction au sein des deux entreprises, a violé les articles L 2312-2, L 2322-1, L 2322-2 et L 2322-4 du code du travail (anciennement L. 421-1 et L. 431-1) ;

Et ALORS QUE les exposants avaient soutenu que la société SNEF et sa filiale, la société SNEF ELECTROMECANIQUE étaient liées par les mêmes intérêts, qu'elles concouraient à la même activité dans le cadre de la stratégie mise en oeuvre au niveau du groupe et que leurs activités étaient complémentaires, même partiellement ; qu'en considérant que ces éléments ne permettaient pas de caractériser l'unité économique, le Tribunal a violé les articles L 2312-2, L 2322-1, L 2322-2 et L 2322-4 du code du travail (anciennement L. 421-1 et L. 431-1) ;

Et ALORS QUE les exposants avaient notamment fait valoir dans leurs écritures que les salariés des deux entreprises avaient des conditions de travail semblables, qu'ils avaient un statut commun, qu'ils bénéficiaient de services et d'avantages communs , qu'ils étaient soumis à une politique des ressources humaines commune, que les modalités d'embauche, le règlement intérieur, les modalités de visite médicale, l'horaire, la rémunération, le bulletin de paye, les congés, la maladie, le régimes des absences consécutives à un accident du travail, l'entretien d'appréciation, la promotion, la tenue du personnel, les véhicules, la sécurité, le matériel de sécurité individuel obligatoire sur site, étaient communs, qu'il ressortait de l'ensemble des documents produits (fiches d'intervention, de réparation ou fiches individuelles de main d'oeuvre) une confusion permanente entre les diverses activités des deux Sociétés ce qui amenait de nombreux salariés de la Société ELECTRO MECANIQUE à s'interroger sur l'identité de leur véritable employeur, que les salariés de la SEM étaient d'ailleurs présentés comme des salariés de la SNEF, sans que les clients aient même connaissance de l'existence de la SEM, qu'il existait une véritable communauté de travail existe entre les salariés de ces entreprises, que le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail de la SNEF intervenait régulièrement, à la demande de son président Monsieur Jean Michel PETIT, dans le cadre d'enquêtes et inspections concernant les salariés de la SEM et qu'ainsi, une institution représentative du personnel de l'U.E.S. fonctionnait déjà, de surcroît à l'initiative de la direction de la SNEF ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments étaient caractérisés, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2312-2, L 2322-1, L 2322-2 et L 2322-4 du code du travail (anciennement L. 421-1 et L. 431-1).