Relaxe d'une femme poursuivie pour « délit de solidarité »

mercredi 23 septembre 2009

Le tribunal correctionnel de Foix (Ariège) a relaxé, le 8 septembre 2009, une femme qui était poursuivie pour aide au séjour irrégulier d'un étranger en retenant l'état de nécessité.

Un tribunal correctionnel ariègeois vient de prononcer la relaxe d'une femme poursuivie pour aide au séjour irrégulier d'un étranger – autrement qualifié de « délit de solidarité », prévu et réprimé par les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France ».

En l'espèce, la prévenue avait hébergé pendant plusieurs semaines un mineur afghan sans papiers, entré depuis peu clandestinement sur le territoire français, tout en entreprenant des démarches auprès des différentes autorités et administrations locales en vue de sa prise en charge institutionnelle.

Pour contester sa responsabilité pénale, celle-ci invoquait l'obligation faite à l'État français, par la Convention internationale des droits de l'enfant, d'assurer la protection des mineurs, et l'inapplicabilité de l'article L. 311-1 du CESEDA aux personnes mineures.

En outre, elle faisait valoir sa bonne foi et le fait qu'elle avait répondu aux prescriptions de l'article 122-7 du code pénal relatives à l'état de nécessité.

Répondant point par point, le tribunal correctionnel de Foix rappelle d'abord que le fait que la France s'interdise, sur le fondement de la convention « onusienne » précitée, d'expulser les mineurs en situation irrégulière, est sans incidence sur la caractérisation du délit d'aide au séjour irrégulier.

Il indique ensuite que l'article L. 311-1 du CESEDA, qui dispense les ressortissants étrangers mineurs de solliciter un titre de séjour avant l'âge de dix-huit ans, n'a pas pour effet de placer automatiquement ces mineurs dans une situation régulière ni de régulariser leurs conditions d'entrée en France.

Retenant, dans un premier temps, que la prévenue avait bien commis l'infraction visée à l'article L. 622-1, en ayant accueilli le mineur étranger sans papiers, en connaissance de sa situation irrégulière, il met en exergue, dans un second temps, les conditions possibles d'une exonération de sa responsabilité pénale.

Il relève ainsi que le jeune afghan « se trouvait dans une situation où sa santé, sa sécurité ou sa moralité étaient en danger et les conditions de son éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social gravement compromises » et que la prévenue « n'a eu, face à la carence des pouvoirs publics, d'autre alternative pour le protéger que d'accomplir un acte nécessaire à sa sauvegarde ».

Notant, par ailleurs, que l'intention de cette dernière n'était que d'agir de manière ponctuelle et limitée dans le temps, le prolongement de la situation étant uniquement imputable à la complexité des rouages administratifs à laquelle elle s'est trouvé confrontée, il conclut que l'intéressé qui, « face à un danger actuel ou imminent qui menaçait X, a accompli un acte nécessaire à sa sauvegarde, n'est pas pénalement responsable au sens des dispositions de l'article 122-7 du code pénal » et qu'il convient de la renvoyer des fins de la poursuite.

La relaxe est donc prononcée sur le fondement de l'état de nécessité, mais le tribunal correctionnel aurait pu également se fonder sur l'article L. 622-4, 3°, du CESEDA qui accorde le bénéfice d'une immunité à « toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ».

Une décision courageuse à saluer et à conserver, en tant que de besoin…