Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Prison et Conditions de détention : condamnation de la France pour traitement inhumain et dégradantmercredi 23 septembre 2009La Cour européenne des droits de l'homme estime, dans un arrêt du 9 juillet 2009, que les conditions de détention du requérant, classé « détenu particulièrement surveillé » dès le début de son incarcération, soumis à des transfèrements répétés d'établissements pénitentiaires, placé en régime d'isolement à long terme et faisant l'objet de fouilles corporelles intégrales régulières s'analysent, par leur effet combiné et répétitif, en un traitement inhumain et dégradant. Par l'arrêt Khider contre France, la Cour de Strasbourg durcit son jugement à propos des conditions de détention applicables, en France, à certains détenus particulièrement surveillés (DPS). Le requérant, détenu depuis le 27 août 2001 dans le cadre d'une information ouverte pour des faits de vol en bande organisée avec arme, séquestration de personnes avec libération volontaire avant le septième jour, tentative d'homicide sur un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, association de malfaiteurs et concours à tentative d'évasion, alléguaient que ses transfèrements répétés (16 établissements différents en un peu plus de 4 ans et changements répétés de quartiers de détention), les prolongations successives de sa mise en isolement (fondées essentiellement sur la seule tentative de faire évader son frère en mai 2001) et les fouilles corporelles systématiques auxquelles il était soumis (jusqu'à 3 fois par semaine, auxquelles s'ajouterait une fouille intégrale subie le 30 juin 2004), étaient constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant ; il invoquait une violation des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention.
Elle rappelle ainsi que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et que l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain (CEDH 4 juill. 2006, Ramirez Sanchez c. France, § 138 ) Elle rappelle également qu'une décision de prolongation d'un isolement devrait, au regard du point 53.1 des règles pénitentiaires européennes notamment, être motivée de manière substantielle afin d'éviter tout risque d'arbitraire, se fonder sur un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu et être assortie d'un contrôle régulier de son état de santé physique et psychique.
En ce qui concerne les fouilles à corps, celles-ci doivent
être menées selon les modalités adéquates et être justifiées. La Cour
rappelle, en particulier, qu'elle a estimé dans l'arrêt Frérot (CEDH 12 juin 2007, Frérot c. France), que les modalités des
fouilles corporelles pratiquées dans les établissements pénitentiaires
français en application de l'article D. 275 du code de procédure pénale
et de la circulaire du 14 mars 1986, n'étaient pas, d'un point de vue
général, inhumaines ou dégradantes mais qu'elles pouvaient s'analyser
en un traitement dégradant en raison de leur fréquence notable et de
leur absence de justification convaincante pour la sécurité.
Relevant, par ailleurs, qu'un tel
nombre était de nature à créer un sentiment d'angoisse aigu du détenu
quant à son adaptation et la possibilité de recevoir les visites de sa
famille et rendait quasi impossible la mise en place d'un suivi médical
cohérent, elle ne s'estime « pas convaincue qu'un juste équilibre ait
été ménagé par les autorités pénitentiaires entre les impératifs de
sécurité et l'exigence d'assurer au détenu des conditions humaines de
détention » (§ 112). La Cour européenne devrait prochainement examiner les requêtes de deux autres détenus français qui contestent la conformité du régime disciplinaire aux règles du procès équitable et la compatibilité des modalités d'intervention des ERIS (unités spéciales d'intervention) avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. | ||||||||