Prison et Conditions de détention : condamnation de la France pour traitement inhumain et dégradant

mercredi 23 septembre 2009

La Cour européenne des droits de l'homme estime, dans un arrêt du 9 juillet 2009, que les conditions de détention du requérant, classé « détenu particulièrement surveillé » dès le début de son incarcération, soumis à des transfèrements répétés d'établissements pénitentiaires, placé en régime d'isolement à long terme et faisant l'objet de fouilles corporelles intégrales régulières s'analysent, par leur effet combiné et répétitif, en un traitement inhumain et dégradant.

Par l'arrêt Khider contre France, la Cour de Strasbourg durcit son jugement à propos des conditions de détention applicables, en France, à certains détenus particulièrement surveillés (DPS). Le requérant, détenu depuis le 27 août 2001 dans le cadre d'une information ouverte pour des faits de vol en bande organisée avec arme, séquestration de personnes avec libération volontaire avant le septième jour, tentative d'homicide sur un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, association de malfaiteurs et concours à tentative d'évasion, alléguaient que ses transfèrements répétés (16 établissements différents en un peu plus de 4 ans et changements répétés de quartiers de détention), les prolongations successives de sa mise en isolement (fondées essentiellement sur la seule tentative de faire évader son frère en mai 2001) et les fouilles corporelles systématiques auxquelles il était soumis (jusqu'à 3 fois par semaine, auxquelles s'ajouterait une fouille intégrale subie le 30 juin 2004), étaient constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant ; il invoquait une violation des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention.


C'est sous l'angle du seul article 3 que la Cour européenne choisit d'examiner la requête. Dans son appréciation, celle-ci commence par exposer quelques principes généraux.

Elle rappelle ainsi que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et que l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain (CEDH 4 juill. 2006, Ramirez Sanchez c. France, § 138 )

Elle rappelle également qu'une décision de prolongation d'un isolement devrait, au regard du point 53.1 des règles pénitentiaires européennes notamment, être motivée de manière substantielle afin d'éviter tout risque d'arbitraire, se fonder sur un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu et être assortie d'un contrôle régulier de son état de santé physique et psychique.

En ce qui concerne les fouilles à corps, celles-ci doivent être menées selon les modalités adéquates et être justifiées. La Cour rappelle, en particulier, qu'elle a estimé dans l'arrêt Frérot (CEDH 12 juin 2007, Frérot c. France), que les modalités des fouilles corporelles pratiquées dans les établissements pénitentiaires français en application de l'article D. 275 du code de procédure pénale et de la circulaire du 14 mars 1986, n'étaient pas, d'un point de vue général, inhumaines ou dégradantes mais qu'elles pouvaient s'analyser en un traitement dégradant en raison de leur fréquence notable et de leur absence de justification convaincante pour la sécurité.

Appliquant ces principes à l'espèce, la Cour relève d'abord que, du 27 août 2001, date de son incarcération, au mois de février 2008, le requérant a fait l'objet de quatorze transferts vers des établissements pénitentiaires différents, plus deux transits et une hospitalisation en hôpital pénitentiaire qui ont duré quelques jours, ces mouvements semblant s'inscrire dans le cadre d'un régime de rotation de sécurité anticipé (régime ayant pour but, selon une note de service adoptée le 20 octobre 2003 par le ministre de la Justice, annulée par le Conseil d'État le 29 février 2008, de perturber les auteurs des tentatives d'évasion et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets). Elle considère que les quatorze transfèrements subis sur sept années de détention n'apparaissaient plus, au fil du temps, justifiés par des impératifs de sécurité.

Relevant, par ailleurs, qu'un tel nombre était de nature à créer un sentiment d'angoisse aigu du détenu quant à son adaptation et la possibilité de recevoir les visites de sa famille et rendait quasi impossible la mise en place d'un suivi médical cohérent, elle ne s'estime « pas convaincue qu'un juste équilibre ait été ménagé par les autorités pénitentiaires entre les impératifs de sécurité et l'exigence d'assurer au détenu des conditions humaines de détention » (§ 112).

Sur le maintien à l'isolement pendant une période totale de quatre ans, la Cour relève que, d'après la circulaire d'application du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006, la décision de mise à l'isolement doit être motivée et que la seule référence à l'appartenance au grand banditisme, ou à un risque d'évasion, non étayé, est insuffisante. Or, en l'espèce, les mêmes motifs (tirés de la participation du requérant à une tentative d'évasion en 2001) ont été invoqués au soutien de chaque prolongation de la mesure. Pertinents au début de la détention, ces motifs ont cessé de l'être à partir de décembre 2004. Plusieurs de ces prolongations ont, en outre, été ordonnées en dépit des diagnostics établis par différents médecins. Relevant, pour finir, qu'une expérience sans mise à l'isolement, commencée le 16 décembre 2004, s'était déroulée sans incident, la Cour considère que « la mise à l'isolement pour une si longue période, combinée avec la dégradation de l'état de santé psychologique et somatique du requérant, qui d'après les certificats médicaux serait imputable aux prolongations répétées de celle-ci, entre en ligne de compte pour apprécier si le seuil de gravité requis par l'article 3 a été atteint » (§ 122).

S'agissant, enfin, des fouilles corporelles, la Cour note que le requérant a été soumis, à différentes périodes de sa détention, au régime applicable à des détenus particulièrement signalés et renvoie donc à l'arrêt Frérot (préc., § 67). Elle estime qu'en l'espèce, les « fouilles répétées, pratiquées sur un détenu qui présentait des signes d'instabilité psychiatrique et de souffrance psychologique, ont été de nature à accentuer son sentiment d'humiliation et d'avilissement à un degré tel qu'on peut les qualifier de traitement dégradant » (§ 130). Estimant que « les conditions de détention du requérant, classé DPS dès le début de son incarcération, soumis à des transfèrements répétés d'établissements pénitentiaires, placé en régime d'isolement à long terme et faisant l'objet de fouilles corporelles intégrales régulières s'analysent, par leur effet combiné et répétitif, en un traitement inhumain et dégradant » (§ 133), la Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 3, à laquelle s'ajoute la méconnaissance de l'article 13, le requérant n'ayant pas disposé des « recours effectifs » pour faire valoir ses griefs concernant les transfèrements répétés et les fouilles corporelles fréquentes (§ 145). 12 000 € lui sont alloués au titre de son préjudice moral.

Selon l'observatoire des prisons, cet arrêt appelle une « réorientation radicale de la gestion de la détention des personnes condamnées à des longues ou très longues peines » ainsi qu'à une modification plus immédiate du projet de loi pénitentiaire, qui prévoit notamment l'instauration de régimes de détention différenciés en fonction de la personnalité et de la dangerosité.

  La Cour européenne devrait prochainement examiner les requêtes de deux autres détenus français qui contestent la conformité du régime disciplinaire aux règles du procès équitable et la compatibilité des modalités d'intervention des ERIS (unités spéciales d'intervention) avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants.