Taux d'alcoolémie mesuré: la marge d'erreur est à la libre appréciation des juges !

mercredi 23 septembre 2009
Dans un arrêt très surprenant il est précisé que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation.
 
L'espèce: le prévenu avait fait l'objet de poursuites pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.
Cet état avait été caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg par litre, en l'espèce 0,28 mg par litre.
Le prévenu avait alors sollicité sa relaxe au bénéfice du doute, en soutenant qu'il devait profiter de la marge d'erreur définie par l'article 3 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, soit 0,032 milligramme par litre.
 
... cette garantie et Défense semble également pertinente au regard des prescriptions des fabricants d'ethylomètres, et dela justesse des mesures d'étalonnage et de contrôle.


Les juges du fond ne l'avaient pas suivi en le condamnant à 350 € d'amende et quatorze jours de suspension du permis de conduire. Ils avaient retenu que l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 relatif aux correctifs à apporter sur les mesures vise celles prises au cours des vérifications périodiques des éthylomètres et non lors de contrôles effectués dans le cadre de la constatation des infractions pénales.

Le prévenu pouvait-il profiter de la marge d'erreur prévue par les dispositions réglementaires alors même qu'il avait fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la constatation d'une infraction pénale.

Le présent arrêt donne l'occasion à la Cour de cassation de se prononcer, en deux temps, sur ce point qui n'était, a priori, pas tranché. Elle reproche aux juges du fond d'avoir énoncé que les marges d'erreur prévues par les dispositions réglementaires ne peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie. Autrement dit, les marges d'erreur s'appliquent aussi bien au cours des vérifications périodiques des éthylomètres que des contrôles lors de la constatation des infractions pénales.

Toutefois, la Cour de cassation n'a pas, pour autant, censuré l'arrêt de la cour d'appel dès lors que, selon elle, l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation.

Elle entérine donc la solution des juges du fond tout en soulignant la faculté laissée à leur discrétion de faire application de la marge d'erreur réglementaire.

Il faut être très reservé sur le caractère progressiste, en termes de libertés publiques, de cette décision: en l'absence de critères précis qui permettraient de déterminer dans quel cas le prévenu peut ou non en bénéficier, comment est il possible de s'assurer que les citoyens seront égaux devant la Loi ?

N° J 09-81.119 FS-PF

N° 3821

VD

24 JUIN 2009

 

M. PELLETIER président,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

D Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 350 euros d'amende et quatorze jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 , alinéa 2 , du code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'inobservation du délai de trois jours fixé par le texte précité pour le dépôt au greffe de la minute de l'arrêt, dès lors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi, de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret du 31 décembre 1985 et 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Vincent D a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg par litre, en l'espèce 0,28 mg/l; qu'il a sollicité sa relaxe au bénéfice du doute, en soutenant que la marge d'erreur définie par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, soit 0,032 milligramme par litre, devait lui être appliquée, ce dont il résultait que l'infraction lui étant imputée était insuffisamment caractérisée ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 relatif aux correctifs à apporter sur les mesures vise celles prises au cours des vérifications périodiques des éthylomètres et non lors de contrôles effectués dans le cadre de la constatation des infractions pénales ;

Attendu que si c'est à tort que l'arrêt énonce que les marges d'erreur prévues par les dispositions réglementaires visées au moyen ne peuvent s'appliquer à une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;