Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Cour d'assises : rééxamen complet de l'affaire en appel et irrecevabilité de l'appel partiel du procureur généralmercredi 23 septembre 2009Pour être recevable, l'appel du procureur général contre les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre le même accusé. Si l'article 380-1 du code de procédure pénale permet, depuis le 1er janvier 2001, que les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises fassent l'objet d'un appel, l'alinéa 2 de ce texte montre le caractère spécifique de l'appel criminel en précisant, en particulier, que la cour d'assises statuant en appel ne devra pas confirmer, réformer ou infirmer la décision rendue en premier ressort mais réexaminer l'affaire dans son entier (Circ. CRIM 00-14 F, 11 déc. 2000, art. 5.1). Ces considérations sont, comme l'indique encore la circulaire d'application de la loi n° 2000-1546 du 15 juin 2000, de nature à expliquer, non seulement les règles concernant le déroulement du procès en appel, mais également certaines des dispositions relatives aux conditions et aux modalités de l'appel. Cet arrêt du 24 juin 2009, qui confirme l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le procureur général pour méconnaissance des dispositions des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, en est une illustration. Par arrêt de la cour d'assises de Paris du 26 mars 2004, trois coaccusés furent condamnés respectivement à onze ans de réclusion criminelle, huit et trois ans d'emprisonnement pour leur participation à plusieurs actes de terrorisme mais déclarés non coupables des autres chefs d'accusation, notamment pour complicité de dégradations volontaires ayant entrainé la mort commises à Quévert le 19 avril 2000. Le 5 avril 2004, le procureur général déclara interjeter appel de cet arrêt en ce « qu'il a[vait] acquitté [les trois] des accusations de crimes commis à Pornic, Rennes et Quévert et a[vait] condamné [le dernier] à la peine de trois ans d'emprisonnement ». Son recours fut déclaré irrecevable par la cour d'appel de Paris, spécialement composée, le 19 novembre 2008. Cette irrecevabilité est confirmée par la chambre criminelle qui prononce, par l'arrêt commenté, le rejet du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Paris. La haute cour rappelle le fondement adopté par la cour d'assises de renvoi, à savoir la méconnaissance des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, lesquelles imposent que la juridiction d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son entier. Elle ajoute que « pour être recevable, l'appel du procureur général doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre le même accusé ». Autrement dit, le recours du procureur général ne pouvait viser les trois acquittements relatifs aux dégradations (cette possibilité de faire appel des arrêts d'acquittement, réservée au seul procureur général, résulte de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 et figure à l'art. 380-2, in fine, c. pr. pén.) sans inclure la condamnation prononcée contre les trois mêmes coaccusés pour leur participation à des actes de terrorisme, puisque seul l'appel portant sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre le ou les même(s) accusé(s) permet un nouvel examen complet de l'affaire en cause d'appel. | ||||||||