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mercredi 23 septembre 2009
Pour la première fois, en effet, non seulement un opérateur
de téléphonie mobile se voit interdire l'installation d'une antenne
relais dans la capitale mais, de surcroît, parmi les demandeurs à
l'action, figurait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble
voisin. Plus précisément, alors que la société Orange s'apprêtait à
installer une station de radio communication sur la toiture-terrasse
d'un hôtel situé dans le 13e arrondissement de Paris, deux
occupants de l'immeuble voisin, bientôt suivis par le syndicat des
copropriétaires ont, au nom du principe de précaution, saisi le juge
des référés aux fins d'interdire l'installation. Il n'est pas inutile
de mentionner que l'appartement le plus proche était distant de quinze
petits mètres de la station de radio, laquelle comprenait un mât de
1,70 mètre avec une antenne et un mât de deux mètres avec deux antennes.
Pour
sa défense, l'opérateur a fait principalement valoir que le principe de
précaution relève du domaine exclusif de la loi et du règlement, sans
pouvoir être appliqué par les juridictions de l'ordre judiciaire. La
société défenderesse a par ailleurs mentionné le défaut de qualité et
d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires.
Sur
le premier point (application du principe de précaution par les
magistrats), le tribunal précise qu'il appartient au juge judiciaire de
faire respecter le principe mentionné à l'article L. 110-1 du code de
l'environnement, traduction du devoir de prudence, qui s'impose à tout
sujet de droit.
Quant à la qualité et à l'intérêt à agir du
syndicat des copropriétaires, ils ne faisaient pas de doute puisque,
ainsi que le relève le tribunal, selon l'article 14 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation de
l'immeuble et l'administration des parties communes. On ajoutera que la
dimension collective du préjudice, condition indispensable à la
recevabilité de la demande du syndicat, qui découle de l'article 15 de
la loi de 1965 et qui, étonnamment, n'a pas été relevée par les
magistrats, ne faisait pas de doute.
Pour le
tribunal, le trouble manifestement illicite que le comportement
d'Orange occasionne aux riverains est suffisamment attesté par le fait
que l'opérateur a pris le risque de causer des dommages à leur santé.
Selon
les magistrats il y a en effet bel et bien risque, puisque, « même si
les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de
déterminer avec certitude l'impact exact des ondes électromagnétiques
lorsqu'elles traversent les parties communes de l'immeuble, il existe
un risque qui ne peut être négligé de répercussion de ces ondes sur
l'état sanitaire des habitants se trouvant à l'intérieur de
l'immeuble ».
En conséquence, il est fait interdiction – sous
astreinte – à l'opérateur (qui a d'ores et déjà fait appel de la
décision) de procéder à l'installation envisagée.
Cette
solution n'est pas sans rappeler cet autre contentieux qui concernait
un immeuble situé dans la région lyonnaise et au terme duquel,
appliquant également le principe de précaution, le juge avait ordonné
le démantèlement de l'antenne relais installée sur la propriété voisine
de l'habitation du demandeur (TGI Nanterre, 18 sept. 2008).
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