Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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SMS malveillants : La cour de cassation valide l'application de l'article 222-16 du Code pénal et la répressionmercredi 04 novembre 2009L'envoi de SMS tombe t il sous le coup de l'article 222-16 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores ? La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu l'infraction à l'encontre du prévenu qui avait adressé, à la partie civile, du mois d'avril au mois de mai 2007 des SMS malveillants et réitérés, de jour comme de nuit, ayant pour objet de troubler la tranquillité de cette dernière. La chambre criminelle prend néanmoins le soin de justifier sa solution en précisant que la réception d'un SMS se manifeste par l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire. Cette précision n'est peut-être pas de bon aloi car elle pourrait laisser planer la question de savoir si les textos qui ne se traduisent pas par l'émission d'un signal sonore (lorsque le téléphone est en mode silencieux) doivent échapper à la répression. Surtout, cette précision ne paraît pas utile au regard de la position de la Cour de cassation qui se fonde, conformément à la lettre du texte, davantage sur le but des appels téléphoniques malveillants (troubler la tranquillité d'autrui qui constitue un dol spécial) que sur les moyens ou le résultat, lequel n'est d'ailleurs pas pris en compte puisqu'il s'agit d'une infraction formelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui et menace réitérée de commettre un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-16 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés ;
"alors que le délit précité supposant que la victime ait été exposée à un message sonore transmis par la voie téléphonique, il ne peut, dès lors, être constitué par le seul envoi, fût-ce par voie téléphonique, de messages électroniques écrits dits "SMS" ou "textos" ; Attendu que, pour déclarer Joël L... coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'arrêt attaqué relève que, du mois d'avril au mois de mai 2007, le prévenu a adressé à la partie civile des SMS (Short Message Service) malveillants et réitérés, de jour comme de nuit, ayant pour objet de troubler la tranquillité de cette dernière ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la réception d'un SMS se manifeste par l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et 222-17 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de menace réitérée de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable ;
"alors que, d'une part, les juges n'ont pas établi en quoi les prétendues menaces adressées à la victime constituaient l'annonce de menaces de violences physiques et que, d'autre part et subsidiairement, la tentative de violences correctionnelles n'étant pas punissable, les menaces de violences ne peuvent constituer l'élément matériel du délit de menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Joël L... devra payer à Catherine Le Penru au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; | |||||||||||||