Charles ROMINGER, Avocat à la Cour
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Le conducteur éjécté lors d'un accident qu'il a provoqué commet une faute réductrice ou exclusive de son droit à indemnisation s'il est percuté par un autre véhiculesamedi 07 novembre 2009La personne éjectée de son véhicule à la suite d'un premier accident conserve la qualité de conducteur lorsqu'elle est heurtée par un second véhicule, par conséquent sa faute peut réduire ou exclure son droit à indemnisation. En l'espèce, la conductrice d'un cyclomoteur, qui n'a pas respecté un « céder le passage » a percuté à allure rapide l'avant droit d'une voiture. Sous le choc, elle a été éjectée de son engin et est éjectée sur la chaussée. La voiture qui suivait la première n'a pu l'éviter, a roulé sur elle et l'a blessée. La victime a alors assigné le conducteur de ce second véhicule et son assureur en indemnisation de son préjudice corporel, considérant que lors de ce second accident, puisqu'elle avait été éjectée, elle avait perdu la qualité de conducteur. Rappelons au préalable l'intérêt pour la victime d'être qualifiée de non conducteur, car c'est l'enjeu de cette affaire. La victime non conductrice est bien mieux protégée par la loi que la victime conductrice, car seule une faute volontaire inexcusable et cause exclusive de l'accident (très rarement reconnue) peut exclure sur son droit à indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne (Loi n° 85-677 du 5 juill. 1985, art. 3). En revanche, la simple faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation (L. 1985, art. 4).
Il était donc essentiel, dans cette espèce, de
déterminer la qualité de conducteur ou non de la victime, avant de
s'interroger sur son droit à indemnisation, ce qui fut l'objet de deux
attendus successifs. Concernant le droit à indemnisation de la victime, il est de jurisprudence constante depuis un arrêt de chambre mixte de 1997, d'une part, que la faute du conducteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice peut réduire ou exclure son droit à indemnisation et, d'autre part, « qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure » (Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, Bull. civ. n° 1). Une décision accessible mais criticable en ce q'elle réduit le droit à indemnisation des victimes en dépit des conséquences catastrophiques des accidents et dommages corporels.
COUR DE CASSATION
Pourvoi n° B 08-16.915 H 08-16.943 JONCTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s B 08-16.915 et H 08-16.943 formés par Mme Audrey Perez, domiciliée 15 rue Philippe de Girard, 84160 Lourmarin, contre un arrêt rendu le 15 avril 2008 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Francis Audigier, domicilié 92 rue Jeanne d'Arc, 75646 Paris cedex, 2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est 76 rue de Prony, 75017 Paris, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est 7 rue François 1er, 84043 Avignon cedex 9, defendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n°s B 08-16.915 et H 08-16.943 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 septembre 2009, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, Mme Aldigé, MM. Breillat, Kriegk, Grellier, conseillers, M. Grignon Dumoulin, Mme Fontaine, conseillers référendaires, M. Lautru, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Perez, de Me Blanc, avocat de M. Audigier et de la société GMF assurances, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 08 16.915 et H 08 16.943 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 avril 2008), que le 11 août 2001 est survenu un accident de la circulation entre le cyclomoteur piloté par Mme Peez et la voiture conduite par Mme Mestre ; que Mme Perez a été éjectée de son véhicule et blessée par le véhicule conduit par M. Audigier, assuré auprès de la société GMF assurances, qui suivait celui de Mme Mestre ; que Mme Perez a assigné M. Audigier et son assureur en indemnisation devant un le tribunal de grande instance, en présence de l'organisme social, afin d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et voir ordonner une expertise médicale ; Sur le premier moyen identique des pourvois n° B 08 16.915 et H 08-16.943 : Attendu que Mme Perez fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le motocycliste, éjecté de son engin après un choc avec un premier véhicule, n'a plus la qualité de conducteur lors d'un second choc avec un autre véhicule terrestre à moteur ; qu'en décidant néanmoins que Mme Perez n'avait pas perdu la qualité de conducteur lorsque le véhicule de M. Audigier lui avait roulé dessus, après avoir pourtant constaté que Mme Perez avait, dans un premier temps, percuté le véhicule de Mme Mestre, puis avait été éjectée de son scooter et était retombée sur la chaussée, puis avait été dans un second temps écrasée par le second véhicule, ce dont il résultait qu'elle avait été victime de deux accidents distincts impliquant que, pour le second, elle avait perdu la qualité de conductrice, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte du procès verbal de gendarmerie qu'au moment d'aborder une intersection avec une route départementale Mme Perez n'a pas respecté le panneau qui lui imposait de céder le passage ; qu'elle a alors percuté à allure rapide l'avant droit du véhicule conduit par Mme Mestre qui circulait sur la route départementale ; que, sous le choc, elle a été éjectée de son engin et est partie en " roulé boulé " sur la chaussée ; que le véhicule conduit par M. Audigier, qui suivait celui de Mme Mestre, n'a pu l'éviter et a roulé sur elle ; qu'il apparaît ainsi que le choc du véhicule conduit par M. Audigier avec la victime a suivi immédiatement la chute de celle ci, provoquée par le premier choc avec le véhicule de Mme Mestre ; que cette chute sur le sol fait partie du processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que Mme Perez n'avait pas perdu la qualité de conducteur à l'instant où elle a été percutée par le véhicule conduit par M. Audigier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen identique des pourvois n° B 08 16.915 et H 08 16.943 : Attendu que Mme Perez fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en décidant que le refus de priorité commis par Mme Perez constituait une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, sans indiquer en quoi cette faute était de nature à exclure ou à limiter le droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, le fait que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident ne suffit pas, en soi, à exclure le droit de la victime à indemnisation ; qu'en décidant néanmoins d'exclure tout droit à réparation, au motif que la faute commise par Mme Perez était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par un arrêt motivé, décidé que la faute commise par Mme Perez avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne Mme Perez aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois n°s B 08 16.915 et H 08 16.943 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Perez PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle PEREZ de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur AUDIGIER, in solidum avec la Compagnie GMF, à l'indemniser de son préjudice, ainsi qu'à lui payer une provision de 50.000 euros et, à voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du procès verbal établi par la gendarmerie (BT Cadenet) que, alors qu'elle circulait sur son cyclomoteur sur le chemin des Brullières à l'intersection avec la RD 973, et au moment de l'aborder, Mademoiselle PEREZ n'a pas respecté le panneau " cédez le passage ", ce qu'elle ne conteste pas ; qu'elle a alors percuté l'avant droit du véhicule conduit par Madame MESTRE qui circulait sur cette route départementale ; que sous le choc, elle a été éjectée de son engin et est partie en " roulés boulés " sur la chaussée ; que le véhicule conduit par Monsieur AUDIGIER, qui suivait celui de Madame MESTRE, n'a pu l'éviter et lui a roulé dessus ; qu'il apparaît ainsi que le choc du véhicule conduit par Monsieur AUDIGIER avec la victime a suivi immédiatement la chute de celle-ci, provoquée par le premier choc avec le véhicule de Madame MESTRE ; que cette chute sur le sol fait partie du processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont tiré de ces constatations que Mademoiselle PEREZ n'avait pas perdu sa qualité de conductrice lorsque le véhicule de Monsieur AUDIGIER lui a roulé dessus ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du procès verbal de gendarmerie que le 11 août 2001, Mademoiselle Audrey PEREZ circulait au volant de son cyclomoteur sur le chemin des Brullières, qu'arrivée à l'intersection de ce chemin avec la route départementale 973, elle n'a pas respecté le panneau " cédez le passage " et a percuté le véhicule RENAULT 9 conduit par Madame MESTRE ; que sous le choc, elle a été éjectée de son engin et est partie en roulés boulés sur la chaussée de la route départementale 973, juste devant le véhicule CITROËN conduit par Monsieur Francis AUDIGIER, qui n'a pu l'éviter et lui a roulé dessus ; qu'il ressort de l'audition de différents témoins que le second choc est survenu immédiatement après la chute de la victime, que les faits se sont déroulés dans le même trait de temps, que Mademoiselle PEREZ n'avait donc pas perdu sa qualité de conductrice lorsque le véhicule de Monsieur AUDIGIER lui a roulé dessus ; ALORS QUE le motocycliste, éjecté de son engin après un choc avec un premier véhicule, n'a plus la qualité de conducteur lors d'un second choc avec un autre véhicule terrestre à moteur ; qu'en décidant néanmoins que Mademoiselle PEREZ n'avait pas perdu la qualité de conducteur lorsque le véhicule de Monsieur AUDIGIER lui avait roulé dessus, après avoir pourtant constaté que Mademoiselle PEREZ avait, dans un premier temps, percuté le véhicule de Madame MESTRE, puis avait été éjectée de son scooter et était retombée sur la chaussée, puis avait été dans un second temps écrasée par le second véhicule, ce dont il résultait qu'elle avait été victime de deux accidents distincts impliquant que, pour le second, elle avait perdu la qualité de conductrice, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle PEREZ de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur AUDIGIER, in solidum avec la Compagnie GMF, à l'indemniser de son préjudice, ainsi qu'à lui payer une provision de 50.000 euros et, à voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le droit à réparation du préjudice corporel de la victime ne repose pas sur la faute du tiers en cause ; qu'en effet la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pose le principe du droit à réparation du préjudice corporel sous réserve de son article 4, qui dispose que " la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis " ; que Mademoiselle PEREZ a commis à l'origine une faute en ne respectant pas le panneau " cédez le passage " à l'intersection qu'elle abordait ; que ce refus de priorité constitue une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de Mademoiselle Audrey PEREZ ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute de Mademoiselle PEREZ qui a provoqué l'accident en ne respectant pas le panneau de signalisation lui imposant de céder le passage et, qui est venue percuter à une allure rapide le véhicule RENAULT 9 de Madame MESTRE, est la cause exclusive de l'accident et est donc de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 1°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en décidant que le refus de priorité commis par Mademoiselle PEREZ constituait une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, sans indiquer en quoi cette faute était de nature à exclure ou à limiter le droit à indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, le fait que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident ne suffit pas, en soi, à exclure le droit de la victime à indemnisation ; qu'en décidant néanmoins d'exclure tout droit à réparation, au motif que la faute commise par Mademoiselle PEREZ était la cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. | |||||||||||||||||||